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agriculture - PAC - aides. bénéficiaires. publication
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche
Texte de la question
Texte de la réponse (publié au JO le 08/09/2009)
Philippe Gosselin s'exprime sur la proposition de loi relative au financement des écoles privées
Le sénateur Jean-Claude CARLE a déposé, le 14 octobre 2008, une proposition de loi visant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Ce texte, adopté à la quasi-unanimité (UMP-UC-PS) le 10 décembre 2008 par le Sénat, vise à mettre fin à l’insécurité juridique actuelle en consacrant le principe d’un traitement paritaire du public et du privé pour le financement des écoles élémentaires privées sous contrat par la commune de résidence, tel que posé par la loi Debré de 1959.
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui résulte d’un amendement du sénateur socialiste Michel CHARASSE, visait déjà à corriger une disparité de traitement entre le public et le privé concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l’extérieur du territoire de la commune, en mettant en œuvre une procédure de règlement des conflits.
Malgré ces efforts de clarification, la mise en œuvre du dispositif est restée difficile. Le relevé des conclusions de 2006 entre le Secrétaire général de l’enseignement catholique, l’Association des maires de France (AMF) et le ministère de l’intérieur ainsi que la circulaire de septembre 2007 ont permis de trouver un point d’équilibre. La commune de résidence sera obligée de financer la scolarisation d’un élève dans le privé à l’extérieur de son territoire uniquement dans les cas où la dépense serait également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique à l’extérieur de la commune de résidence (article 1er de cette proposition de loi).
Cela signifie concrètement que la commune de résidence ne participera obligatoirement à cette dépense que dans l'hypothèse où elle ne dispose pas de capacités d’accueil sur son territoire ou lorsque l’élève est scolarisé à l’extérieur de la commune pour des motifs tirés des contraintes liées :
• aux obligations professionnelles des parents (et de l’inexistence d’un service de garde et de restauration organisé par la commune de résidence) ;
• à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
• à des raisons médicales.
Ces conditions sont les mêmes que celles qui valent pour le public, à une exception près : au nom de la liberté de choix d’enseignement, l’accord du maire n’a pas à être recherché pour l’inscription dans le privé alors qu’il doit l’être pour le public.
Le texte, tel qu’adopté par le Sénat, prévoit également que la capacité d’accueil de la commune puisse être évaluée sur le territoire du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) auquel elle participe.
En tout état de cause, le dispositif ne concerne que les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d’association avec l’Etat. Ni les dépenses d’investissement ni les amortissements, comptables ou financiers, ne figurent dans le calcul du forfait.
L’article 2 pose le principe d’une intervention préfectorale dans un délai de trois mois. Le préfet pourra en effet être saisi en cas de différend entre une commune et une école privée ; il disposera de trois mois pour faire connaître sa position avant tout recours contentieux, qui n’interviendra que comme une solution ultime. Le préfet pourra également prendre des avis et mettre ce délai à profit pour rapprocher les points de vue.
L’article 3 procède, par coordination, à la suppression des dispositions existantes à savoir la suppression du premier alinéa de l’article L.442-9 du code de l’éducation et l’abrogation de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 (II).
Philippe Gosselin considère que cette proposition de loi est équilibrée car, rétablissant la parité entre enseignement élémentaire public et privé, elle s’inscrit dans la philosophie de la loi Debré de 1959 en tout en introduisant des critères précis et limités qui éviteront d’imposer aux communes des obligations financières telles qu'elles mettraient en péril leur équilibre budgétaire. La légitimité et la pérennité de l’’école de la république, à laquelle je suis tout comme vous très attaché, ne me semble donc pas menacée.