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financement - propriétaires de parcelles des marais
Question n°23880 (XIV)
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Texte de la question
M. Philippe Gosselin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le financement des associations syndicales autorisées qui regroupent des propriétaires de parcelles de marais. Pour assurer financièrement leurs obligations, les associations syndicales éditent une redevance syndicale annuelle aux propriétaires de parcelles de marais situées dans leur périmètre respectif. Ces propriétaires sont donc les seuls à payer et à subir les préjudices de la montée des eaux alors que leurs parcelles reçoivent aussi l'eau de l'amont. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure une participation financière des propriétaires des parcelles situées en amont du bassin pourrait être envisagée.
Texte de la réponse (publié au JO le 01/10/2013)
Une association syndicale de propriétaires (ASP) est un groupement de propriétaires fonciers qui peuvent être des personnes privées, des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Elle peut prendre le statut d'une association syndicale libre (ASL), d'une association syndicale autorisée (ASA) ou d'une association syndicale constituée d'office (ASCO). Conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les ASP ont pour objet « la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; de mettre en valeur des propriétés ». En contrepartie de ces travaux, entretiens ou aménagements, l'ASP prélève sur les propriétaires concernés les ressources qui lui sont nécessaires. Ces prélèvements s'effectuent sous la forme de cotisations unanimement consenties dans le cas d'une ASL conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, soit sous la forme, notamment, de redevances syndicales pour une ASA ou une ASCO. L'article 31 de l'ordonnance précitée dispose que ces redevances sont « établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ». Ainsi, les cotisations ou redevances d'une ASP ne sont dues que par les propriétaires qui en sont membres et qui trouvent donc un intérêt à ses travaux ou à ses aménagements. Par ailleurs, lors de dommages causés par l'inondation, la responsabilité de l'ASP peut se voir engagée du seul fait du lien de causalité établi entre les dommages et les travaux, ou pour carence dans l'exécution des travaux qui lui incombent. Ainsi, par exemple, pour les dommages dus à l'inondation de terres dont l'origine est à rechercher dans l'insuffisance de profondeur du lit de la rivière faute de curage suffisant incombant à l'ASP, la responsabilité de cette dernière ainsi que celle de l'entreprise de travaux publics sont engagées (CAA Nantes, 21 février 1996, n° 93NT00568 et 93NT00583, Entreprise Tinel et autres). Dès lors, les préjudices subis par la montée des eaux ne sauraient justifier l'élargissement de l'assiette de la cotisation ou de la redevance syndicale à des propriétaires fonciers qui ne seraient pas membres de l'ASP concernée. L'éventuelle réparation de ces dommages ne pourrait qu'être envisagée au cas par cas pour autant que le préjudice soit réel et que le lien de causalité avec l'objet de l'ASP soit établi.