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pompes funèbres - diplôme professionel. obtention. conditions

Question n°27669 (XIV)
Ministère interrogé : Intérieur

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012, relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Selon l'Union des professionnels du funéraire, ces dispositions auraient un caractère discriminatoire à l'encontre de certains salariés et collaborateurs formés avant le 31 décembre 2012. Seraient ainsi plus particulièrement concernés les salariés qui ont moins de six mois d'expérience au 31 décembre 2012 ainsi que les personnes dont la formation a été financée par Pôle emploi et qui n'ont pu obtenir un poste équivalent à leur formation, oui qui ont décroché un emploi de qualification inférieure et ayant moins de six mois d'expérience au 31 décembre 2012. Ces mesures auraient ainsi pour conséquence de faire perdre aux personnes susvisées le bénéfice de leur diplôme car elles n'auraient pas exercé leur métier dans les six mois suivant l'obtention de ce dernier. La circulaire d'application (tableau récapitulatif à la mise en oeuvre des dispositions transitoires) écarterait également toutes les personnes qui ne justifient pas avoir suivi la formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46. Seraient ici visées des personnes en fonction dans des entreprises, qui ont obtenu des habilitations ou renouvellement d'habilitations. Il lui demande si ces dysfonctionnements sont avérés et souhaiterait connaître, le cas échéant, les mesures que le Gouvernement entend adopter pour rétablir les droits et diplômes des salariés ayant effectué la formation.


Texte de la réponse (publié au JO le 03/09/2013)

L'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales est issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi. Cet article dispose que « les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2° , 3° , 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience ». Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. Depuis le 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, les personnes exerçant l'une des professions suivantes du secteur funéraire doivent justifier de la détention du diplôme correspondant : - les maîtres de cérémonie, chargés de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation du défunt ; - les conseillers funéraires et assimilés (tels que les assistants funéraires ou les conseillers de prévoyance funéraire), chargés de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, crématorium, chambre funéraire, etc.) doivent être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales. Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, agent d'accueil - sont exclues du champ d'application du dispositif et restent soumises, chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence. Les personnes justifiant avoir suivi la formation professionnelle prévue, selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, bénéficier d'une équivalence totale ou d'une dispense partielle : - si elles sont en fonction continue depuis le 1er juillet 2012 ou si elles ont six mois et plus d'expérience entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, elles bénéficient d'une équivalence totale et n'ont donc pas à passer le diplôme ; - si elles ont moins de six mois d'expérience entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, l'organisme de formation, en fonction des connaissances et de l'expérience acquise, les dispense de suivre tout ou partie des enseignements obligatoires mais elles doivent passer l'ensemble des épreuves écrites et l'épreuve orale du diplôme. Elles sont dispensées du stage obligatoire en entreprise. Le système mis en place permet donc aux personnes répondant aux conditions posées par le décret du 30 avril 2012 et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 de bénéficier d'une équivalence dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle souhaitée par le législateur. Ce projet de décret a reçu l'avis favorable du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), instance représentative des professionnels du funéraire. Il n'est pas envisagé de modifier la règlementation en vigueur.