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cotisation foncière des entreprises - champ d'application. revente d'électricité

Question n°29680 (XIV)
Ministère interrogé : Budget

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'exonération de la contribution foncière économique (CFE) de l'activité de revente d'électricité issue d'un traitement par valorisation. Par souci du respect de l'environnement, un nombre croissant de collectivités se dote d'équipements à la technologie avancée et au coût élevé pour traiter et valoriser les déchets. Or il semble que, quand le traitement des déchets aboutit à la production de compost ou d'énergie (électricité par exemple) faisant l'objet d'une revente, les collectivités exploitantes doivent acquitter la CFE sur une partie des installations. Pourtant, conformément à l'article 1449-1° du CGI, ces opérations de production d'énergie ne sont imposables à la CFE que dans la mesure où elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles sont exercées dans des conditions comparables à celles du secteur concurrentiel. Or, dans un arrêt rendu le 26 avril 2012 (n° 11NT00994), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'un syndicat intercommunal qui exploite une usine d'incinération d'ordures ménagères et transforme en électricité l'énergie dégagée par la combustion des ordures, revendant à EDF le surplus de la production non-consommée de l'usine, exerce une activité lucrative, sans toutefois pouvoir être regardé comme exerçant cette activité en concurrence avec des sociétés commerciales. Il a en effet été relevé que, dès lors qu'EDF est tenue de racheter l'électricité produite selon les conditions et tarifs fixés réglementairement, l'activité de revente d'électricité du syndicat à EDF n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Cet arrêt rendu sous l'empire de la taxe professionnelle paraît directement transposable à la CFE. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer le fait que les collectivités responsables d'une installation de traitement des déchets, qui produit de l'énergie aussitôt revendue, ne sont pas soumises à la CFE.


Texte de la réponse (publié au JO le 07/01/2014)

L'application des dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts (CGI) soumet les collectivités locales à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dans les conditions de droit commun, lorsqu'elles exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une activité est qualifiée de professionnelle lorsqu'elle revêt un caractère lucratif. Ce caractère lucratif s'apprécie au regard des produits ou services offerts qui sont en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Au cas particulier, l'activité de valorisation des déchets réalisée en vue de produire et revendre de l'électricité à EDF doit être considérée comme concurrentielle. En effet, la concurrence ne s'apprécie pas au regard des modalités réglementées de rachat de l'électricité par EDF, mais en fonction de l'identité du produit destiné au même marché ; or sauf cas particulier, il est constant qu'un grand nombre de producteurs indépendants d'électricité situés dans la même zone géographique proposent le même produit. Ainsi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 avril 2012 (n° 11NT00994), selon lequel les modalités de rachat de l'électricité par EDF ne permettent pas de considérer que l'activité du syndicat intercantonal de répurgation du centre Ouest Bretagne (SIRCOB) est exercée en concurrence avec des sociétés commerciales dont l'activité serait identique, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Sous réserve de l'appréciation souveraine de cette juridiction, l'activité de revente d'électricité issue d'un traitement par valorisation de déchets, par les collectivités locales à EDF, entre dans le champ d'application de la CFE. Enfin, le 1° de l'article 1449 du CGI prévoit une exonération en faveur des collectivités territoriales pour leurs activités qui constituent un prolongement indispensable à celles, expressément exonérées, d'enlèvement et de destruction des ordures ménagères. Tel n'est toutefois pas le cas de l'activité de transformation et de valorisation de déchets comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 novembre 2011, n° 321708, SA Valnor.