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arts et spectacles - musique - groupes musicaux. incitation à la violence et à la haine. poursuites judiciaires
Question n°120823
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les textes très violents de certains groupes de musique, de rap en particulier. La liberté d'expression ne saurait justifier que des insultes soient proférées, dans des chansons, à l'encontre des institutions, de la République et de ses symboles. Ces groupes entonnent de véritables appels à la haine raciale en proférant des paroles obscènes, anti-français et misogynes. Or le public qui écoute ces chansons est souvent un public jeune qui n'a pas nécessairement la maturité et le recul suffisants pour analyser et relativiser ces propos. Ces groupes représentent donc un réel danger pour la cohésion républicaine et l'ordre public. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure, sans renier la liberté d'expression, la création de telles oeuvres musicales pourrait être mieux encadrée et leur diffusion limitée.
Texte de la réponse (publié au JO le 17/01/2012)
Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui ont valeur constitutionnelle, proclament les principes de liberté d'opinion et d'expression qui ne peuvent être limités que dans les cas déterminés par la loi. Les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incriminent les provocations à commettre un crime ou un délit, les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, que ces provocations aient ou non été suivies d'effets. L'article 33 de la même loi prévoit que l'injure publique commise envers un dépositaire de l'autorité publique est punie d'une amende de 12 000 euros. S'agissant des propos injurieux et des appels manifestes à la violence contenus dans les textes de certaines chansons, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration veille à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale et à déposer plainte dès lors que ces chansons portent directement atteinte à la dignité des fonctionnaires de l'État dont il a la responsabilité.