élus locaux - indemnités. réglementation.
Question n°94191 (XIV)
Ministère interrogé : Intérieur
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la création des communes nouvelles pour les budgets de communes rurales. Alors que la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, créait des incitations financières au regroupement des communes, le bénéfice du regroupement peut s'avérer nul voire négatif pour certaines communes nouvelles rurales, du fait de la détermination de la dotation « élu local » sur la base du nombre d'habitants de la commune nouvelle et non de la commune déléguée. En effet, la dotation « élu local », prévue par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, permet à de nombreuses communes rurales de compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Or de nombreuses communes rurales de moins de 1 000 habitants, bénéficiant à ce titre de la dotation élu local, subissent un effet de seuil regrettable et ne reçoivent plus d'indemnité d'élu local, après s'être regroupées dans une commune nouvelle dépassant le seuil des 1 000 habitants. Au niveau agrégé de la commune nouvelle, la fin de l'attribution, pour chaque comme déléguée, de la dotation élu local représente une perte de recettes considérable. Cette perte ne peut de surcroît être compensée par une modulation des indemnités des maires délégués, conformément à l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, alors même que de nombreux maires de communes déléguées de plus de 500 habitants souhaiteraient aligner leur indemnité sur celle des maires de communes déléguées de moins de 500 habitants, dans un souci non seulement de maîtrise des dépenses mais aussi d'égalité au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Le déséquilibre budgétaire ainsi engendré à la suite du regroupement des communes est un élément qui pourrait, dans certains cas, mettre en péril la pérennité de la constitution des communes nouvelles et son intérêt financier pour les communes regroupées. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer les mesures que le Gouvernement compte mettre en ?uvre pour limiter cette effet de seuil, pérenniser les communes nouvelles rurales récemment créées et maintenir l'efficacité des incitations financières entrées en vigueur au 1er janvier 2016.
Texte de la réponse (publié au JO le 30/08/2016)
Créée en 1992, la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) vise à donner aux petites communes rurales les moyens nécessaires à l'exercice des mandats de maire, d'adjoint au maire et de conseiller municipal. Parmi ces charges figurent notamment les compensations financières liées aux absences professionnelles des élus, les remboursements de frais, le financement du droit à la formation ou encore la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Chaque commune de métropole de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants est éligible à la DPEL. L'attribution, calculée en rapportant le montant voté en loi de finances initiales au nombre de communes éligibles, est identique pour l'ensemble des bénéficiaires. Elle s'est élevée à 2 895 € en 2016. Ainsi, une commune nouvelle dont la population n'excéderait pas ce seuil démographique mais qui réunirait plusieurs anciennes communes éligibles ne percevrait plus qu'une seule attribution au titre de la DPEL. La loi de finances initiale pour 2015 et la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle ont introduit de fortes incitations financières aux fusions de communes, dont le bénéfice compense les pertes éventuelles au titre de la DPEL. Une commune nouvelle de moins de 1 000 habitants est également exonérée de contribution au redressement des finances publiques pendant trois ans et jouit d'une garantie de non-baisse de la part forfaitaire de sa dotation globale de fonctionnement pendant un an, sans préjudice des évolutions de population. Enfin, pendant trois ans, les attributions au titre des dotations de péréquation de la DGF (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) sont au moins égales à la somme des montants perçus par les communes fusionnées l'année précédant le regroupement. A noter que les communes rurales bénéficient d'un avantage supplémentaire puisque, sur cette période, chacune des parts de la DSR attribuée à la commune évolue au moins en fonction du taux global d'évolution de cette dotation. Les communes nouvelles peuvent franchir le seuil de 1 000 habitants et perdre l'éligibilité à la DPEL. Toutefois, la loi garantit pendant trois ans à ces communes, sous réserve de compter moins de 10 000 habitants, une majoration de 5% de leur dotation forfaitaire par rapport au montant attribué l'année précédant la répartition. Cet abondement vient s'ajouter à l'exonération de contribution au redressement des finances publiques et aux garanties applicables aux dotations de péréquation, tous ces éléments étant de nature à compenser la perte de l'éligibilité à la DPEL.