pêche - bar. réglementation.
Question n°102340 (XIV)
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les conséquences, pour les pêcheurs de loisir, de l'article 10 du règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016. Cet article limite la pêche récréative du bar à un spécimen par jour. Les associations de pêcheurs n'ont malheureusement pas été entendues dans l'élaboration du règlement. Elles demandaient un quota de dix spécimens par mois. Chaque sortie ne permettant pas la capture d'un spécimen, un quota de dix spécimens par mois leur permettrait en effet de rentabiliser davantage leurs sorties en mer, coûteuses au regard notamment du prix du carburant, lors desquelles plusieurs spécimens peuvent parfois être pêchés. La pêche de loisir au large se trouve ainsi très limitée, et ce seulement au nord du 48e parallèle, le sud n'étant pas concerné par la mesure. Un quota de 10 spécimens par mois ne mettrait pas davantage en péril la ressource que l'actuel quota d'un spécimen par jour. Il lui demande donc dans quelles mesures la France pourrait faire évoluer la position de l'Union européenne sur cette question.
Texte de la réponse (publié au JO le 21/03/2017)
Espèce ciblée tant par la pêche professionnelle que récréative, le bar européen (Dicentrarchus labrax) fait depuis plusieurs années l'objet d'une surveillance à la fois nationale, européenne et internationale. Les différentes études menées depuis 2004 illustrent chacune l'importance des captures de loisir sur le bar. Loin d'être négligeables, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) les considérait, dans une note publique d'octobre 2012, comme étant « du même ordre de grandeur que celles de la pêche professionnelle » pour la France. La situation du stock de bar au niveau des divisions IVbc, VIIa, et d-h (stock « Nord ») a pris une tournure préoccupante à partir de 2014. Dans le cadre de ses avis scientifiques, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) préconisait une réduction de 80 % des débarquements pour 2015, puis de 85 % en 2016, ainsi que la mise en œuvre d'un plan de gestion rigoureux. Ces recommandations sur l'état de ce stock ont poussé les institutions européennes à adopter plusieurs mesures – dont des mesures d'urgence – concernant l'ensemble des activités de pêche, professionnelle mais également plaisancière, compte tenu de la pression exercée sur cette ressource par les activités de loisir. Réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2016, le Conseil des ministres de l'Union européenne en charge des pêches maritimes a estimé, à la lumière des plus récents avis scientifiques à sa disposition, que le stock « Nord » de bar demeurait dans un état très préoccupant. Face à ce constat, une restriction des captures effectuées en pêche récréative sur ce stock a été négociée, au moyen :d'une période d'interdiction de pêche, sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017, d'une limite journalière à un spécimen par pêcheur, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017. Ces éléments ont été traduit en droit à l'article 9 du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, d'application directe. La France n'est, dès lors, juridiquement pas fondée à aménager nationalement ces mesures en permettant, comme le proposent certaines associations de pêcheurs de loisir, un quota mensuel de bar qui serait susceptible de contrevenir à la limite journalière fixée par le règlement précité. Particulièrement complexe à contrôler, la proposition de mesure qui consisterait à porter à dix spécimens par personne et par mois les niveaux de capture du bar européen permettrait aux plaisanciers – dont les sorties sont variables selon qu'ils puissent être considérés comme pêcheurs occasionnels (18 %, Ifremer 2011), réguliers (53 %, Ifremer 2011) ou très réguliers (29 %, Ifremer 2011) – de prélever davantage d'individus lors de sorties ponctuelles, ce qui n'est pas dans la logique de l'objectif recherché de reconstitution des stocks. Les mesures précitées s'accordent avec la notion de « consommation exclusive du pêcheur et de sa famille », contribuant à définir l'activité de pêche maritime de loisir au sens de l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime. Les avis scientifiques à disposition des ministres de l'Union européenne recommandaient la mise en œuvre d'un moratoire sur toutes les pêcheries de bar pour 2017. À ce titre, la reconduction des mesures qui avaient prévalu en 2016 constituent déjà un effort en soi, alors même que des mesures drastiques ont également été imposées à la pêche professionnelle afin de préserver ce stock. Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 est intervenu pour mettre en œuvre, à partir de cette année, une mesure spécifique de limitation des captures de bar dans le golfe de Gascogne à 5 spécimens par jour et par pêcheurs. Celle-ci a vocation à s'appliquer sur toute l'année 2017, du 1er janvier au 31 décembre. Au vu de l'état du stock dans cette zone, cette mesure ne peut néanmoins être comparée à celles qui ont été adoptées pour la zone dite « Nord ». L'avis scientifique relatif au bar de la zone « Nord » est, en effet, radicalement distinct de celui de la zone du golfe de Gascogne, et nécessite par conséquent des mesures plus rigoureuses.