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jeux et paris - loteries - réglementation
Question n°19904
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les règles très strictes qui s'appliquent à l'organisation de lotos. Nombreuses sont les associations, et plus particulièrement dans les zones rurales, qui organisent des lotos afin de récolter des fonds destinés à financer leur fonctionnement. Or, l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, n'autorise les lotos que "lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros". Dès lors, il semblerait que les lotos organisés dans le but de financer l'activité de l'association sont interdits et ce alors même que ces associations oeuvrent généralement dans un but social, culturel ou sportif. De même, la mention de "cercle restreint" implique que sont prohibés les lotos attirant plusieurs centaines de personnes ou drainant des participants sur plusieurs communes. Ces règles semblent très strictes et pénalisent des associations souvent créatrices de lien social et de convivialité dans les communes rurales. En effet, les lotos sont aujourd'hui une source essentielle de financement pour les structures associatives. C'est pourquoi il serait souhaitable de trouver un juste équilibre entre la nécessité d'encadrer les lotos, qui sont des jeux d'argent, et la nécessité pour les associations de récolter des fonds pour financer leurs activités, en organisant notamment ce genre de manifestations. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure la réglementation relative aux lotos pourrait être assouplie.
Texte de la réponse (publié au JO le 27/05/2008)
Les lotos et loteries sont régis par la loi du 21 mai 1836 qui est une loi de portée générale et d'ordre public posant un principe de prohibition totale. Toutefois, deux régimes d'exception sont prévus : l'un par l'article 5 de la loi pour certaines loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, autorisées par les préfets ; l'autre régime, par l'article 6 qui vise expressément les lotos traditionnels. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », est venue modifier, en son article 23, la rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836. Cette nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 introduit plusieurs modifications qui viennent notamment renforcer la prévention et la lutte contre le risque d'exploitation commerciale des lotos. La notion de cercle restreint est fortement réaffirmée. Elle provient de la volonté du législateur de protéger le tissu associatif. Dans la rédaction de l'article 6 nouveau, cette notion précède les objectifs des lotos et constitue une condition préalable impérative : les lotos sont organisés « dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ». En outre, dans le nouvel article 6, la notion d'animation sociale est substituée à celle, antérieure, d'animation locale. Par exemple, l'animation sociale vise soit l'organisation d'un loto pour recueillir des fonds en vue de soutenir une cause moralement légitime (but social d'intérêt général tel que des oeuvres caritatives), soit l'organisation d'un loto dans une maison de retraite ou une salle des fêtes. L'énumération des « buts » (objectifs) des lotos est d'interprétation stricte. Conformément aux circulaires du ministère de l'intérieur et à la jurisprudence afférente aux lotos, il s'agit bien de l'organisation de lotos dans un but d'animation sociale et non de lotos organisés par une entreprise commerciale sous un habillage d'animation sociale. Le plafonnement de la valeur des mises à 20 euros s'inscrit dans la même volonté du législateur de définir clairement la notion de « mises de faible valeur » qui avait conduit antérieurement à certaines dérives. En contrepartie de cette limitation des mises, le législateur a décidé de déplafonner la valeur des lots et a introduit la possibilité de remettre des bons d'achats. Cela vient légitimer une forte demande des joueurs de lotos qui souhaitaient que certains lots puissent consister en des ordinateurs, des consoles de jeux, des CD, des DVD, des livres, etc. Si les conditions de cercle restreint et de non-répétitivité systématique d'organisation de lotos sont respectées conformément aux dispositions législatives et à celles des circulaires du ministère de l'intérieur, ces mesures devraient, d'une part, réduire les discriminations entre grandes et petites associations qui disposent de moyens différents pour organiser les lotos et permettre à chacune d'organiser sereinement ses jeux, et, d'autre part, freiner la dérive vers une exploitation commerciale des lotos.