zones rurales - autorisations d'urbanisme. réglementation. mise en oeuvre.

fronton AN

Question n°92947 (XIV)
Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'application des règles d'urbanisme relative aux extensions. En l'absence de document d'urbanisme, un grand nombre de communes rurales est soumis à l'application du règlement national d'urbanisme (RNU) ainsi qu'au principe de constructibilité limitée édicté par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (nouvelle codification depuis le 1er janvier 2016 de l'article L. 111-1-2). Pour ce qui concerne les travaux sur les bâtiments existants, le premier alinéa de cet article énumère les exceptions admises en dehors des espaces urbanisés de la commune, à savoir : l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension des constructions existantes. Certaines interprétations actuelles définissent une extension comme étant un aménagement attenant au bâtiment principal existant, d'une seule et même enveloppe bâtie, et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. À cause de cette interprétation trop restrictive, des projets situés en dehors d'un espace urbanisé des communes et portant sur la construction d'une piscine ou d'un garage par exemple, ne peuvent être considérés comme une extension mais comme une annexe non contigüe au bâtiment principal. Cela entraîne un refus du permis de construire et une incompréhension très grande des pétitionnaires qui ne comprennent pas qu'on leur refuse un accord alors même que le terrain est déjà bâti. Il lui demande donc dans quelle mesure cette interprétation est bien légitime ou au contraire abusive puisque des approches différentes d'un département à un autre sont à noter. Dans l'hypothèse inverse, il lui demande quelles modifications ou instructions il entend mener afin de remédier à ces difficultés.


Texte de la réponse (publié au JO le 07/06/2016)

En dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme autorise « l'extension des constructions existantes ». Le Conseil d'État (CE, 9 mai 2005, requête no 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension dès lors qu'elle est attenante au bâtiment existant. Hormis ces cas, il n'est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes indépendantes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme. L'article L. 111-4 a ainsi pour objectif de limiter l'urbanisation diffuse et d'encourager les communes à s'organiser pour gérer leur sol. Les communes qui souhaitent pouvoir, dans certains cas, autoriser ces constructions disposent de la faculté d'adopter un document d'urbanisme (carte communale ou plan local d'urbanisme). C'est dans ce cadre qu'elles pourront délimiter des secteurs constructibles au sein desquels les annexes des constructions existantes seront expressément autorisées.


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