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assurance maladie maternité : généralités - assurance complémentaire - adhésion obligatoire. conséquences

Question n°119350
Ministère interrogé : Travail, emploi et santé

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 dite "loi Fillon" qui précise les conditions d'exonération pour les employeurs des couvertures complémentaires de prévoyance de leurs salariés. Ces contrats collectifs obligatoires peuvent s'avérer particulièrement pénalisants pour les adhérents. En effet, pour une famille dont l'un des parents a déjà une mutuelle qui s'étend à l'ensemble des membres de la famille, le deuxième parent sera "couvert" deux fois. L'adhésion obligatoire à une complémentaire santé, dans ces conditions, n'a pas de sens et constitue une dépense supplémentaire inutile car il y a alors versement de cotisations sans contrepartie. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure cette anomalie pourrait être gommée en introduisant par exemple la possibilité de déroger à l'adhésion obligatoire lorsque le conjoint bénéficie d'ores et déjà d'une complémentaire santé couvrant l'ensemble de la famille.

Texte de la réponse (publié au JO le 03/01/2012)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.


environnement - parcs naturels - gestion. parcs naturels régionaux. réforme

Question n°119470
Ministère interrogé : Écologie, développement durable, transports et logement

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme des collectivités territoriales et sur sa nécessaire adaptation au cas particulier des parcs naturels régionaux (PNR). Cet article prévoit, en effet, qu'à partir de 2012, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales assure une participation minimale au financement des opérations d'investissement dont ils sont maîtres d'ouvrage, à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette disposition représente une difficulté majeure pour les syndicats mixtes des PNR qui ne disposent ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations d'État, ni d'aucune ressource propre d'investissement. De surcroît, il semblerait que le projet de décret d'application relatif à l'article 76 substitue le terme de « projet » au terme « opération d'investissement » ce qui pourrait être interprété comme une obligation faite aux PNR d'autofinancer 20 % de leurs actions de fonctionnement. C'est pourquoi il est important que soit maintenue la dérogation relative aux opérations d'investissement conduites sous maîtrise d'ouvrage des organismes de gestion des PNR afin qu'ils puissent poursuivre les missions de préservation du patrimoine et des milieux naturels qu'ils mènent sur tout le territoire français. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en considération les demandes de modification de l'article 76 en ce sens.

Texte de la réponse (publié au JO le 17/04/2012)

L?article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d?ouvrage d?une opération d?investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d?importants questionnements concernant le financement d?opérations d?investissement par certains maîtres d?ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d?aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d?aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l?objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s?est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s?assurer que les modalités d?application de l?article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d?investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d?investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d?ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l?intérieur, de l?outre-mer, des collectivités territoriales et de l?immigration. Les dispositions de l?article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s?appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.




plus-values : imposition - exonération - cessions immobilières. réforme. perspectives

Question n°119599
Ministère interrogé : Budget et comptes publics

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'instabilité fiscale dont sont victimes les signataires de promesses de vente immobilière antérieures à l'annonce du plan de rigueur. Adoptée le 8 septembre dernier, la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières prend à défaut de nombreux propriétaires de terrains qui, ayant signé une promesse avant l'annonce du plan de rigueur par le Premier ministre le 24 août, ne pourront pas finaliser leur vente avant le 1er février 2012, date de son entrée en vigueur. En effet, s'agissant des ventes de terrains, de nombreuses conditions suspensives peuvent retarder la signature de l'acte de cession après la conclusion de la promesse ou du compromis sans pour autant remettre en cause l'engagement du vendeur : attente d'une modification de la règlementation locale d'urbanisme, des fouilles archéologiques préventives, autorisations administratives, assainissement, etc. Rétroactive de fait car inconnue des vendeurs lors de la signature de la promesse de vente, la mesure bouleverse donc le modèle économique des ventes escomptées, l'imposition pouvant passer de 15 % à 45 % pour un terrain détenu depuis seize ans. Cette situation n'est pas acceptable. Un vendeur qui, dans le cadre d'une promesse ou d'un compromis de vente, s'est engagé sur la base d'une fiscalité connue ne doit pas subir des changements de fiscalité alors qu'il ne peut plus se rétracter ni renégocier les conditions financières. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour corriger cette difficulté avant le 1er février prochain.