Archives

Cette section vous propose de consulter tous les contenus du site antérieurs au 1er septembre 2014

chasse et pêche - chasse - gibier d'eau. dates d'ouverture

Question n°101138
Ministère interrogé : Écologie, développement durable, transports et logement

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le mécontentement et la déception des chasseurs. Ces derniers considèrent ainsi que, malgré les tables rondes organisées avec les associations de protection de la nature, malgré la concertation, leur voix n'est pas entendue. C'est pourquoi ils demandent que le GEOC soit relancé et que des études lui soient commandées par le ministère, tout particulièrement sur les dates d'ouverture et de clôture de la chasse. Il la remercie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de répondre à la colère des chasseurs.

Texte de la réponse (publié au JO le 12/04/2011)

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau sont arrêtées par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Elles ont fait l'objet d'un accord en date du 14 janvier 2010 entre toutes les parties prenantes représentées au sein de la table ronde « chasse ». Un premier arrêt du Conseil d'État en date du 23 juillet 2010 a enjoint le MEDDTL à fixer la date de fermeture de la chasse de certains canards plongeurs fréquentant les plans d'eau et cours d'eau intérieurs au 31 janvier et non plus au 10 février. Les espèces visées sont le fuligule milouin, le fuligule morillon, le garrot à oeil d'or et la nette rousse. L'arrêté du 22 novembre 2010 fixe cette nouvelle date. Il a fait l'objet d'un recours en référé-suspension devant le Conseil d'État par les associations de protection de l'environnement, en tant qu'il fixe au 10 février la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons. Par ordonnance en date du 28 janvier 2011, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté ces requêtes. La date de fermeture de la chasse aux oies a donc été maintenue au 10 février. Cette actualité contentieuse a contribué à une crispation alors que le travail collégial regroupant les acteurs de la chasse, de la protection de la nature et des territoires ruraux, qui s'est déroulé de 2008 à 2010 au sein de la table ronde sur la chasse, a permis des avancées réelles et substantielles et en particulier la signature de deux accords importants pour le monde de la chasse, celui du 26 juillet 2008 et celui du 14 janvier 2010, qui le complète. Une autre des avancées importantes de ce travail collégial concerne la mise en place d'un outil de gouvernance scientifique le « groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse » (GEOC) qui est chargé de l'analyse des données scientifiques sur lesquelles s'appuient les décisions en matière de chasse. Même si des difficultés conjoncturelles, principalement relatives aux dates de chasse, peuvent conduire au développement d'un certain ressentiment, la conservation de la biodiversité et la chasse ne peuvent se penser raisonnablement sans dialogue pérenne entre les parties intéressées. Le conseil général de l'environnement et du développement durable vient d'être chargé par le MEDDTL d'une mission de bilan, de réflexion et de proposition sur les suites de la table ronde sur la chasse. Les résultats de cette mission seront de nature à donner des éclairages sur la gouvernance à privilégier pour permettre le retour au dialogue apaisé et constructif qui prévalait dans le cadre de la table ronde sur la chasse.


propriété intellectuelle - SACEM - droits d'auteur. spectacles scolaires. exonération

Question n°101337
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et vie associative

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les spectacles de fin d'année que les écoles organisent et qui prennent souvent la forme de concerts donnés par les élèves à destination de leurs parents. Ces spectacles sont, dans la grande majorité des cas, gratuits. Les salles des fêtes, quand elles sont nécessaires, sont mises à disposition gracieusement par les municipalités. Le bénéfice, minime, vient alimenter les coopératives scolaires. Néanmoins, lorsque des chansons soumises à droits d'auteur sont reprises par les élèves, la SACEM exige le versement d'une redevance après envoi d'un imprimé qui semble particulièrement complexe. Il est difficilement compréhensible que de tels tracas administratifs et financiers soient imposés aux écoles alors même que les équipes pédagogiques sont encouragées à organiser ce genre de manifestations et que la musique, notamment la pratique du chant, fait partie intégrante du programme. C'est pourquoi les concerts de fin d'année organisés par les écoles pourraient, à l'instar de la fête de la musique, être exonérés de la redevance normalement due à la SACEM. À défaut de mettre en place un tel dispositif, une convention-cadre pourrait être établie entre l'éducation nationale et la SACEM comme cela existe déjà avec d'autres professionnels. Il serait heureux de connaître sa position sur ces propositions et les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en place pour répondre à cette problématique des écoles.

Texte de la réponse (publié au JO le 29/11/2011)

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près de un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet de réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Un minimum annuel de rémunération de 90 euros (TTC) est fixé à l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010. Les coopératives scolaires revêtant la forme d'association de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient également, en application de l'article précité, d'une réduction spécifique de 50 % sur ce minimum lorsqu'elles organisent des « séances occasionnelles » non commerciales. Le montant de leur redevance équivaut alors à 45 euros (TTC) par an.


automobiles et cycles - immatriculation - fraude. lutte et prévention

Question n°100473
Ministère interrogé : Justice et libertés

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement des contraventions reçues par les particuliers ou professionnels suite à la vente d'un véhicule. En effet, nombreuses sont les personnes qui, même si elles ne sont plus propriétaires du véhicule, reçoivent toujours les contraventions pour des infractions au code de la route dont elles ne sont pas responsables. Or il semble que les réclamations adressées à l'officier du ministère public (OMP) ne sont pas transmises à la juridiction compétente mais sont directement traitées par l'officier lui-même qui statue sur leur bien-fondé. Trop souvent, l'officier du ministère public rejette la demande et établit, sans prévenir le requérant, un titre exécutoire. La Cour européenne des droits de l'Homme considère que cette pratique constitue « une violation des droits de la défense et une restriction illicite du droit d'accéder à un tribunal ». C'est également une violation du droit à un recours effectif. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que ces droits fondamentaux soient respectés et que les contestations de contraventions soient examinées sur le fond par les juridictions compétentes.

Texte de la réponse (publié au JO le 10/05/2011)

Il convient de rappeler à titre liminaire que dans le cadre du contrôle automatisé, un avis de contravention est adressé automatiquement par le Centre national de traitement de Rennes à la personne dont le nom apparaît sur le certificat d'immatriculation et qui est présumée avoir commis l'infraction. Le fonctionnement du dispositif repose donc sur l'interrogation systématique du fichier des cartes grises géré par le ministère de l'intérieur et dont des évolutions récentes liées à la mise en place du Système d'immatriculation des véhicules (SIV) ont pu générer des difficultés ponctubien elles. En effet, les dysfonctionnements constatés concernent principalement l'hypothèse dans laquelle l'acheteur du véhicule s'abstient d'engager les démarches de ré immatriculation soit par négligence, soit sciemment dans le but d'échapper à la sanction. Le système automatisé ignorant l'identité du nouveau propriétaire, l'avis de contravention est adressé au vendeur du véhicule, seul connu du fichier. Des mesures ont été prises par le ministère de l'intérieur pour mettre un terme dans les meilleurs délais à cette pratique. L'envoi d'avis de contravention est désormais stoppé dans le cas où le vendeur a régulièrement déclaré la cession du véhicule. Il convient de rappeler cependant qu'une personne qui reçoit par erreur un avis de contravention dispose toujours de moyens légaux de contester sa responsabilité. En effet, en application des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, cette personne peut désigner l'acquéreur du véhicule comme étant l'auteur présumé de l'infraction, à condition cependant de fournir son identité, son adresse et la référence de son permis de conduire. Cette démarche n'implique pas le versement d'une consignation. Lorsqu'il ne détient pas ces informations, l'ancien propriétaire du véhicule peut également contester l'infraction en adressant une lettre recommandée avec avis de réception exposant sa situation à l'officier du ministère public. La production d'un certificat de cession du véhicule suffit à établir la bonne foi du vendeur de sorte que l'officier du ministère public met fin aux poursuites. Mais il doit être rappelé que la recevabilité de la contestation est subordonnée au versement d'une consignation. Or, selon les informations communiquées par l'officier du ministère public de Rennes, chargé de contrôler la recevabilité de ces contestations, les personnes de bonne foi faisant l'objet de procédures de saisies bancaires ou par voie d'huissier sont le plus souvent celles dont la contestation ne respecte pas le formalisme procédural imposé par la loi (lettre recommandée avec avis de réception, respect des délais de contestation et versement d'une consignation) ou dont la requête est inexploitable (éléments d'identification du nouveau propriétaire illisibles ou incomplets). L'officier du ministère public n'a alors d'autre alternative que de rejeter ces recours, sans que cette décision ne constitue une appréciation de son bien-fondé. Il peut être rappelé enfin que lorsque l'officier du ministère public rejette une contestation, cette décision d'irrecevabilité peut être contestée devant je juge de proximité sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. Au-delà de ces réponses applicables en l'état, les services de la chancellerie se sont rapprochés de ceux du ministère de l'intérieur afin d'étudier des évolutions du dispositif permettant de préserver les intérêts du vendeur de bonne foi, et une disposition a pu être introduite à cette fin à l'article 22 ter nouveau du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, tout récemment adopté par le Sénat en première lecture et qui viendra prochainement en discussion à l'Assemblée nationale.