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retraites : fonctionnaires civils et militaires - annuités liquidables - bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre
Question n°14675
Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère interrogé : Fonction publique
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la question de l'attribution aux fonctionnaires de sexe masculin d'une année de bonification d'ancienneté pour chaque enfant élevé. Tirant les enseignements d'une décision rendue le 29 novembre 2001 par la Cour de justice des communautés européennes et de l'arrêt Griesmar rendu le 29 juillet 2002 par le Conseil d'État, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu aux pères le bénéfice de ce dispositif de bonification. Toutefois, les conditions d'application de cette mesure aux pères ayant liquidé leurs droits à retraite avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent floues. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure un agent public ayant élevé seul ses enfants et ayant pris sa retraite en 2001 peut bénéficier de cette majoration dans le calcul de ses droits à pension.
Texte de la réponse (publié au JO le 12/02/2008)
Les conditions d'attribution de la bonification pour enfants ont été modifiées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR). Celle-ci pose le principe d'égalité entre hommes et femmes, ce qui a entraîné l'extension du dispositif aux fonctionnaires masculins. Cette jurisprudence subordonne également l'octroi de la bonification à un préjudice de carrière, attesté par une interruption d'activité qui a été fixée à deux mois. La bonification a pris ainsi une valeur « compensatrice ». Ce dispositif règle les demandes de pensions déposées après le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la réforme, dans des conditions conformes au droit communautaire. S'agissant des pensions liquidées auparavant, l'article L. 55 du code des pensions autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai devait permettre aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, contraire au droit européen, de bénéficier d'une révision de leur pension à condition que leur demande soit intervenue dans le délai d'un an à compter de la concession de cette pension. L'ancien dispositif de bonification comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Il n'est donc pas prévu de le modifier.
hôtellerie et restauration - débits de boissons - licence. transfert. réglementation
Question n°14830
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question de l'exploitation par les communes d'une licence IV. Les licences IV représentent en effet un véritable enjeu pour les petites communes rurales car elles sont synonymes de droit d'ouverture d'un débit de boissons. Dès lors, lorsqu'un café ferme ses portes dans une commune, il n'est pas rare que des municipalités se portent acquéreuses de la licence IV, afin que celle-ci ne devienne pas caduque et ainsi conserver la possibilité de recréer un lieu de convivialité dans les années à venir. Toutefois, en vertu du décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons et modifiant le code de la santé publique, les débitants de boissons titulaires d'une licence IV doivent impérativement effectuer une formation de trois jours afin d'obtenir un permis d'exploitation valable dix années. Or, cette formation a un coût qui peut s'avérer trop élevé pour le budget d'une petite commune. Par ailleurs, on peut s'interroger sur sa pertinence pour un élu et pour une commune qui n'envisage qu'une ouverture ponctuelle afin de sauvegarder son droit d'exploitation. C'est pourquoi, eu égard à l'enjeu que représentent les débits de boissons dans les petites communes, dont ils sont souvent les seuls lieux de réunion et de convivialité, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle alternative s'offre aux collectivités qui se trouvent dans l'incapacité de financer cette formation mais souhaitent conserver le bénéfice de leur licence IV.
Texte de la réponse (publié au JO le 17/06/2008)
Une circulaire du 30 novembre 2007 a rappelé aux préfets que l'obligation d'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » concerne le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire ou le gérant de l'établissement au sens des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant effectif, il convient, sans qu'il s'agisse d'une obligation, qu'il fasse bénéficier ce dernier de la formation nouvellement créée. Lorsque le bénéficiaire de la licence est une commune, c'est l'exploitant effectif qui doit remplir l'obligation de formation. Le prix de la formation est établi par les organismes qui constituent l'offre de formation ; ces organismes, agréés par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques. Les prix actuellement pratiqués ne paraissent pas disproportionnés par rapport aux capacités financières des communes, mêmes petites (200 à 300 euros pour une formation d'une journée ; 600 à 800 euros pour une formation de trois jours).
retraites : régime général - calcul des pensions - assistants maternels
Question n°14832
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la faiblesse des droits à retraite des assistantes maternelles des crèches familiales. Plusieurs points concourent à cette situation délicate pour les intéressées : un salaire horaire bas, l'impossibilité de cotiser à un taux plus élevé pour le régime des retraites complémentaires et la perte de trimestres sur la période courant de 1984 à 1990. En effet, à cette époque, les prélèvements de charges sociales étaient calculés sur la base d'un forfait mensuel par enfant, dont le faible montant fait aujourd'hui obstacle à la validation des quatre trimestres annuels. Les retraites des assistantes maternelles des crèches familiales sont donc pénalisées malgré le travail accompli. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure la situation de ces assistantes maternelles pourrait être examinée et leurs difficultés prises en compte dans le cadre de la conférence sur les retraites prévue en 2008.
Texte de la réponse (publié au JO le 12/08/2008)
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le calcul des droits à la retraite des assistants maternels et assistants maternels des crèches familiales. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. Cette assiette a été notamment fixée en considérant qu'une activité' à temps plein correspondait à la garde de trois enfants. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait ainsi avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Par ailleurs, les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. Il convient en outre de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.