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transports ferroviaires - lignes - fonctionnement. Basse-Normandie
Question n°124404
Ministère interrogé : Transports
Ministère interrogé : Transports
Texte de la question
M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la dégradation constante de la qualité de service sur les lignes ferroviaires qui relient la Basse-Normandie à la capitale. Les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Trouville-Deauville accueillent plus de 4 200 000 voyageurs dont plus de 80 % vont sur Paris. Or ces millions d'usagers - de clients ! - subissent des conditions de transport déplorables et inacceptables. Des retards répétés tout d'abord. Sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, les chiffres sont alarmants. En 2010, plus d'un train sur cinq était en retard de plus de cinq minutes. En 2009, plus de 40 % des trains en heure de pointe étaient en retard, de onze minutes en moyenne. La ponctualité à cinq minutes a été, pour les liaisons entre Paris, Caen et Cherbourg, de 91 % en 2009 et de 79 % en 2010 ! De plus, les trains sont très souvent surchargés. Lors du week-end prolongé du 11 novembre 2011, à l'aller comme au retour, la SNCF n'a pas anticipé l'augmentation de la fréquentation. Des dizaines de clients ont dû voyager debout dans des wagons bondés ! À cela s'ajoutent des conditions désastreuses à bord des trains : plus de vente ambulante à bord, une propreté douteuse des salles et des toilettes... Les prix des billets augmentent, le service se dégrade sans cesse. En dépit des interventions successives des parlementaires et élus bas-normands, malgré la qualification début 2011 de la ligne Paris-Caen-Cherbourg comme ligne « malade », rien n'a changé. La SNCF méprise les usagers bas-normands. Il lui demande donc de bien vouloir demander instamment au Président de la SNCF de prendre les mesures qui s'imposent pour répondre aux besoins légitimes des habitants de la région Basse-Normandie en termes de ponctualité et de qualité de service.
arts et spectacles - musique - groupes musicaux. incitation à la violence et à la haine. poursuites judiciaires
Question n°120823
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les textes très violents de certains groupes de musique, de rap en particulier. La liberté d'expression ne saurait justifier que des insultes soient proférées, dans des chansons, à l'encontre des institutions, de la République et de ses symboles. Ces groupes entonnent de véritables appels à la haine raciale en proférant des paroles obscènes, anti-français et misogynes. Or le public qui écoute ces chansons est souvent un public jeune qui n'a pas nécessairement la maturité et le recul suffisants pour analyser et relativiser ces propos. Ces groupes représentent donc un réel danger pour la cohésion républicaine et l'ordre public. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure, sans renier la liberté d'expression, la création de telles oeuvres musicales pourrait être mieux encadrée et leur diffusion limitée.
Texte de la réponse (publié au JO le 17/01/2012)
Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui ont valeur constitutionnelle, proclament les principes de liberté d'opinion et d'expression qui ne peuvent être limités que dans les cas déterminés par la loi. Les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incriminent les provocations à commettre un crime ou un délit, les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, que ces provocations aient ou non été suivies d'effets. L'article 33 de la même loi prévoit que l'injure publique commise envers un dépositaire de l'autorité publique est punie d'une amende de 12 000 euros. S'agissant des propos injurieux et des appels manifestes à la violence contenus dans les textes de certaines chansons, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration veille à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale et à déposer plainte dès lors que ces chansons portent directement atteinte à la dignité des fonctionnaires de l'État dont il a la responsabilité.
retraites : fonctionnaires civils et militaires - annuités liquidables - anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Question n°121185
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Texte de la question
M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-89 du 28 juillet 2010 attribuant le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce décret tant attendu est intervenu en application de la loi du 18 octobre 1999 qui a requalifié les opérations d'Afrique du nord. Cependant, l'article 2 dispose que, concernant les pensionnés de l'État, seules les pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999 pourront être révisées. Cela conduit à créer une différence de traitement que les anciens combattants, qui ont tous combattu en Algérie dans les mêmes conditions, jugent injuste. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure ce décret pourrait être modifié pour étendre l'application du bénéfice de la campagne double à tous les anciens combattants, indifféremment de la date de liquidation de leur retraite.
Texte de la réponse (publié au JO le 20/12/2011)
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois.