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retraites : régime général - réglementation - régime de retraite supplémentaire des entreprises. perspectives

Question n°120234
Ministère interrogé : Travail, emploi et santé

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la taxation des retraites complémentaires d'entreprises, dites «retraites chapeau », dont le dispositif est défini à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale introduit par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Alors que les entreprises versant des retraites chapeaux sont assujetties à une contribution spécifique affectée au fonds de solidarité vieillesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, visant les dirigeants de grandes entreprises en retraite, a créé un prélèvement sur l'ensemble des rentes, à la charge des bénéficiaires au moment de leur perception. Ainsi, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes comprises entre 400 et 600 euros par mois, 14 % au-delà, les rentes inférieures à 400 euros étant exonérées de contributions. Il en résulte que de très nombreux retraités, principalement d'anciens cadres, percevant à peine plus de 400 euros par mois au titre de leur complémentaire d'entreprise, se retrouvent injustement taxés. Ils sont de surcroît imposés sur la taxe qui n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, par souci d'équité, de revenir sur cette contribution, dont l'application ne correspond pas à l'objectif initial.

Texte de la réponse (publié au JO le 01/05/2012)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la création, à compter du 1er janvier 2011, d'une contribution à la charge des bénéficiaires de rentes au titre de retraites dites « chapeaux », dont bénéficient les anciens salariés de certaines entreprises à la condition qu'ils y aient achevé leur carrière. La préoccupation d'équité a été au coeur de la discussion parlementaire sur cette question et le Parlement a pris soin de ne pas assimiler la situation des systèmes de retraites qui bénéficient à l'ensemble ou une grande partie des salariés de l'entreprise, à celle où les rentes sont limitées à un nombre défini de cadres ou dirigeants d'entreprise. La disposition adoptée en loi de finances pour 2011 prévoyait donc un mécanisme de seuils permettant d'exonérer totalement les rentes les plus modestes, assorti de limites plus favorables pour les retraites déjà liquidées. Il convient par ailleurs de rappeler que ces rentes constituent, poour leurs bénéficiaires, un troisième étage de pension, qui s'ajoute à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Le mécanisme adopté en loi de finances pour 2011 a fait l'objet d'une refonte en loi de finances rectificative pour 2011 dans le but d'en simplifier le mécanisme et d'en augmenter l'équité. Ainsi, les rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées avant le 1er janvier 2011 et qui sont inférieures - pour la seule part relevant de ce « 3e étage » s'ajoutant à la pension de base et complémentaire - à 500 euros par mois sont totalement exonérées de cette contribution puis, les montants supérieurs à cette franchise de 500 euros par mois sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 501 et 1 000 euros, 14 % entre 1 001 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros. Quant aux rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées après le 1er janvier 2011, la franchise s'élève à 400 euros par mois et les montants supérieurs à cette franchise sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 401 et 600 euros, 14 % entre 601 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros. Les données statistiques collectées pour l'établissement du rapport remis au Parlement en septembre 2010 en application de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 font apparaître que près de 80 % des 90 000 bénéficiaires d'une retraite « chapeau » seront ainsi totalement exonérés de la nouvelle contribution.


assurance maladie maternité : généralités - assurance complémentaire - adhésion obligatoire. conséquences

Question n°119350
Ministère interrogé : Travail, emploi et santé

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la loi du 21 août 2003 dite "loi Fillon" qui précise les conditions d'exonération pour les employeurs des couvertures complémentaires de prévoyance de leurs salariés. Ces contrats collectifs obligatoires peuvent s'avérer particulièrement pénalisants pour les adhérents. En effet, pour une famille dont l'un des parents a déjà une mutuelle qui s'étend à l'ensemble des membres de la famille, le deuxième parent sera "couvert" deux fois. L'adhésion obligatoire à une complémentaire santé, dans ces conditions, n'a pas de sens et constitue une dépense supplémentaire inutile car il y a alors versement de cotisations sans contrepartie. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure cette anomalie pourrait être gommée en introduisant par exemple la possibilité de déroger à l'adhésion obligatoire lorsque le conjoint bénéficie d'ores et déjà d'une complémentaire santé couvrant l'ensemble de la famille.

Texte de la réponse (publié au JO le 03/01/2012)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de l'application de l'assurance complémentaire obligatoire dont le coût est partagé entre l'employeur et l'employé. La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Ainsi « l'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système » (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.


enseignement : personnel - auxiliaires de vie scolaire - statut. perspectives

Question n°119451
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et vie associative

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des auxiliaires de vie scolaire (AVS). Ces personnels assurent dans les établissements scolaires l'accompagnement des élèves en situation de handicap ou nécessitant un soutien pédagogique. La mise en place de ces auxiliaires a ainsi permis de renforcer la scolarisation des personnes handicapées conformément aux principes posés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, ces personnels sont recrutés dans le cadre de contrats de droit public à durée déterminée qui peuvent être renouvelés dans la limite de six années. Or les missions que les AVS exercent sont très spécifiques. Pour accompagner des enfants en difficulté ou souffrant d'un handicap dans l'acquisition des savoirs, il est nécessaire de tisser une relation de confiance. Cela demande du temps et une formation. Compte tenu de ces spécificités et de la volonté affichée par le Gouvernement de scolariser les enfants handicapés en milieu ordinaire, ce métier peut difficilement s'exercer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure un métier qualifié d'accompagnant scolaire des élèves en difficulté ou en situation de handicap pourrait être créé avec un recrutement par contrat à durée indéterminée.

Texte de la réponse (publié au JO le 29/11/2011)

Les personnels employés dans le cadre des différents dispositifs de contrats aidés exercent au sein des établissements scolaires des missions visant à épauler les directeurs d'école, à contribuer au bon fonctionnement de la vie scolaire et à accompagner les élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire. Le Président de la République et l'ensemble du Gouvernement considèrent cette dernière mission comme une priorité qui se traduit par un effort sans précédent que nous poursuivons depuis cinq rentrées scolaires. Cet effort porte ses fruits et se voit encore renforcé en cette rentrée. À la rentrée 2011, 214 610 enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire soit 13 212 élèves de plus que lors de la rentrée précédente ce qui représente une progression de 60 % par rapport à la rentrée 2004. Parallèlement, le nombre d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) chargés d'accompagnement individuel ou collectif et d'emplois de vie scolaire a été multiplié par pratiquement trois entre 2007 et cette rentrée, passant ainsi de 10 200 équivalents temps plein à près de 30 000. L'enveloppe budgétaire a été également doublée et s'élève en 2011 à 350 Meuros. Elle devrait atteindre 455 Meuros en 2012. Dans les écoles, il existe désormais 4 299 classes d'inclusion scolaire (CLIS) soit une progression de 2,5 % depuis la dernière rentrée. Les CLIS comptent 44 490 enfants soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2010. Dans le second degré, on dénombre 2 297 unités locales d'inclusion scolaire (ULIS), soit deux fois plus qu'il y a cinq ans, ce qui permet d'accueillir plus de 23 300 élèves. Sur la base du rapport du sénateur Paul Blanc et à l'occasion de la Conférence nationale sur le handicap, le 8 juin dernier, le Président de la République a souhaité impulser une nouvelle approche visant à fournir un accompagnement plus pérenne et de meilleure qualité aux enfants en situation de handicap à travers l'instauration des assistants de scolarisation. Deux milles postes ont été créés et deux tiers ont d'ores et déjà été recrutés par les établissements. Cet effort sera poursuivi en 2012 avec 2 300 nouveaux postes auxquels s'ajouteront, dans un premier temps, les contrats aidés dont une large proportion servira à l'accompagnement des enfants handicapés. S'agissant des contrats aidés, la procédure de recrutement faisant intervenir les établissements recruteurs et pôle emploi, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est parfaitement conscient du délai qu'il peut exister entre la notification de la maison départementale des personnes handicapées et l'embauche effective et ce, malgré la délégation des moyens budgétaires. En ce sens, il a donné aux recteurs d'académie des instructions, afin de faire accélérer au maximum les recrutements encore attendus sur le terrain. L'évolution de la situation sur le terrain fait l'objet d'un suivi particulièrement attentif et régulier. D'abord, la plate-forme téléphonique « Aide handicap école » a vu ses moyens renforcés pour accompagner au mieux, et très concrètement, les parents dont les enfants handicapés rencontrent une difficulté dans leur scolarisation. Ensuite, un comité de suivi se tient chaque semaine au 110 de la rue de Grenelle entre les associations concernées par cette problématique, le cabinet du ministre et celui du ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative réitère également son objectif : à terme, l'accompagnement des élèves handicapés sera pris en charge exclusivement par des assistants de scolarisation mieux formés, plus qualifiés et pouvant apporter un soutien à l'enfant sur une plus grande durée. En effet, au-delà de l'aspect quantitatif, il s'agit d'améliorer la qualité de l'accompagnement. D'abord, bénéficiant du statut d'assistant d'éducation, les assistants de scolarisation sont recrutés sur des contrats de 35 heures d'une durée totale de trois ans renouvelables une fois. De plus, à la différence des contrats aidés, les postes d'assistants de scolarisation ne peuvent être pourvus que par des personnes au moins titulaires du baccalauréat. Sous ces conditions, ce nouveau type de contrat peut être proposé aux personnes bénéficiant déjà d'un contrat aidé type auxiliaire de vie scolaire ou emploi de vie scolaire. Enfin, il s'agit aussi de compléter le référentiel de compétences de ces assistants en développant des modules de formation/spécialisation et d'améliorer la formation des enseignants sur cette problématique spécifique. Les assistants de scolarisation accompagnent les élèves dans les actes de la vie quotidienne, dans l'accès aux activités d'apprentissage, dans les activités de la vie sociale et relationnelle et participent à la mise en oeuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation des élèves. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité académique, dans une ou plusieurs écoles. Cet effort pour une meilleure professionnalisation de l'accompagnement des élèves complétera le dispositif prévu par le décret du 20 août 2009 (art. L. 351-3 du code de l'éducation) qui prévoit que les assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire, et dont le contrat est venu à expiration, peuvent être réemployés pour exercer les mêmes fonctions par une association intervenant auprès des élèves handicapés, dans le cadre d'une convention entre l'association concernée et l'État qui lui verse une subvention. À ce jour, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a signé une convention avec cinq fédérations d'associations et quatre services d'aide à domicile. Depuis cinq rentrées scolaires, le dispositif d'accompagnement des enfants en situation de handicap est donc constamment amélioré afin de renforcer sans cesse le soutien que nous devons aux élèves et à leurs familles.