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communes - conseils municipaux - registre des délibérations. réglementation
Question n°90842
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 qui a modifié les règles relatives à l'utilisation des registres de délibérations. Tout collage est ainsi prohibé. Les registres actuels, sur lesquels sont collées les délibérations imprimées après rédaction informatique, ne pourraient dès lors plus être utilisés. Après croisement des termes du décret et des circulaires préfectorales, il semble que la seule solution désormais applicable soit la rédaction manuscrite sur un registre en veillant à l'usage d'une encre stable dans le temps. Si le collage soulève en effet des questions en termes de sécurité et de fiabilité des délibérations (ce qui se colle se décolle), il semble néanmoins que l'inscription manuscrite soit une solution extrême et peu compréhensible à l'heure de la dématérialisation de la transmission aux préfectures et du contrôle de légalité avec signature électronique. Par ailleurs, de nombreuses mairies possèdent des stocks de registres, fonctionnant avec le système de bande autocollante ; les rendre obsolètes reviendrait donc à gaspiller l'argent public, particulièrement rare pour les petites communes rurales. C'est pourquoi il souhaiterait savoir dans quelle mesure ce décret pourrait être appliqué de manière progressive et ses exigences adaptées en fonction de la taille de la commune.
Texte de la réponse (publié au JO le 31/05/2011)
Le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du code général des collectivités territoriales (CGCT) a modifié, par ses articles 5 à 8, le cadre réglementaire applicable à la tenue des registres communaux, à savoir les articles R. 2121-9, R. 2122-7 et R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. Ce cadre réglementaire relevait jusqu'alors essentiellement du décret n° 70-150 du 17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux et de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux. Adapté au contexte institutionnel et aux techniques d'édition et de conservation de documents qui prévalaient il y a quarante ans, ce cadre était devenu obsolète. Aussi, les modifications apportées par le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010, élaboré en concertation avec l'Association des maires de France, ont pour objet d'assurer une meilleure préservation des registres communaux en tenant compte des nouvelles technologies d'édition. L'article R. 2121-9 du CGCT prohibe désormais le collage des feuillets sur les registres. En effet, les services départementaux d'archives ont constaté la détérioration au fil des ans des registres communaux lorsque les feuillets des délibérations étaient collés dans des registres à souches, entraînant de nombreuses pertes de documents ou d'altérations dues à l'acidité des colles employées. La circulaire NOR : IOCB1032174C du 14 décembre 2010 relative à la tenue des registres des communes et de certains de leurs groupements, élaborée en concertation avec l'Association des maires de France, est venue préciser les normes recommandées ainsi que les formalités de présentation de ces registres. Il s'agit, par ces recommandations, que les communes puissent assurer la conservation à long terme d'une source essentielle d'informations pour leur histoire. Ni ces recommandations issues de la circulaire précitée, ni le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 n'ont, en tout état de cause, pour effet, par l'interdiction de procéder au collage, de recourir à la tenue manuscrite des registres. Bien au contraire, la circulaire du 14 décembre 2010 mentionne expressément, dans son paragraphe 2.2, l'usage d'imprimante et précise la norme d'impression recommandée. Ces normes ne sont pas d'usage exceptionnel. Le papier permanent ainsi prescrit est largement disponible auprès de la plupart des fournisseurs papetiers. En ce qui concerne l'encre, il est recommandé d'utiliser une imprimante laser noir et blanc d'usage a priori désormais courant. Pour la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures, le décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 n'a pas prévu une application différée dans le temps. Toutefois, dans la circulaire NOR : IOCB1032174C du 14 décembre 2010, il a été demandé aux préfets de prendre en compte jusqu'au début de l'année 2011 les éventuelles contraintes rencontrées par les acteurs locaux en termes d'approvisionnement auprès des fournisseurs. Pour tenir compte des spécificités des petites communes de moins de 1 000 habitants, eu égard au nombre de délibérations prises chaque année ainsi qu'à leurs moyens financiers et humains, le décret du 8 juillet 2010 prévoit des mesures adaptées en ce qui concerne ces communes qui pourront procéder à la reliure des feuillets mobiles des délibérations que tous les cinq ans. Enfin, les conditions de tenue des registres ont fait l'objet d'importantes simplifications. Dorénavant, les registres sont cotés et paraphés par le maire et non plus par le préfet et le régime d'autorisation préfectorale préalable pour l'emploi des feuillets mobiles a été supprimé.
ministères et secrétariats d'État - culture et communication : archives - communication. réglementation. perspectives
Question n°91148
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère interrogé : Culture et communication
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'accès aux données d'archives en France. Les évolutions technologiques, en particulier la photographie numérique, ont permis aux particuliers intéressés par la généalogie, aux enseignants, aux chercheurs de trouver des documents historiques, tels les actes d'état civil de leurs ancêtres, et de les diffuser via Internet dans le droit fil du partage des documents d'archive entre généalogistes. Néanmoins, le rapport sur la diffusion numérique du patrimoine de Bruno Ory-Lavollée, préconise que la réutilisation des données d'archives publiques fasse l'objet de licences payantes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque, dans le cadre de la numérisation, une copie est remise à l'entité publique détentrice, librement consultable. Les archives font partie intégrante du patrimoine culturel de notre pays et de notre identité. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de préserver cet accès libre et gratuit aux archives publiques.
Texte de la réponse (publié au JO le 07/12/2010)
La réutilisation des informations publiques soulève de délicates questions d'ordre juridique, économique et éthique. Sur le plan juridique, la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public a ouvert, pour chaque État membre, la possibilité de créer un marché de la réutilisation des informations publiques, tout en excluant de ce marché les établissement culturels, au nombre desquels figurent les services d'archives publics. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant cette directive a ouvert ce marché pour notre pays et l'a encadré par les dispositions des articles 10 à 19 de la loi du 17 juillet 1978, qui fixent le droit applicable à la réutilisation des informations publiques. L'article 11 de cette loi prévoit cependant un régime dérogatoire pour les services d'archives publics, lesquels peuvent fixer des conditions spécifiques de réutilisation. Mais aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites ces conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d'autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d'égalité. Les services d'archives publics sont en train de se doter de licences encadrant leur relation avec les réutilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers, d'associations ou de sociétés commerciales. Ces licences fixent notamment les limites de la réutilisation et les redevances qui peuvent, le cas échéant, en constituer la contrepartie. Elles seront déterminées, s'agissant des services territoriaux d'archives, par la collectivité territoriale dont elles dépendent, en application du principe de libre administration. Le service interministériel des archives de France a diffusé auprès de ces services une note visant à harmoniser les pratiques, dans le respect de ce principe. Sur le plan économique, différentes sociétés privées souhaitent procéder à la réutilisation des documents d'archives publics. L'application d'une redevance à une réutilisation commerciale de ces documents est justifiée et acceptée par la plupart des acteurs économiques souhaitant intervenir sur ce marché. Elle constitue en effet la contrepartie des investissements réalisés par l'État et les collectivités territoriales pour microfilmer ou numériser les documents conservés dans les services d'archives publics. Le montant de cette redevance fait en revanche débat, les acteurs économiques souhaitant que celui-ci soit le moins élevé possible. Le ministère de la culture et de la communication estime néanmoins que le prix de la réutilisation doit refléter la part déterminante que le service public a prise pour rendre possible, par les opérations de microfilmage et de numérisation des documents qu'il a financées, le développement d'une activité économique fondée sur la réutilisation de ceux-ci. Sur le plan éthique enfin, de nombreux élus et acteurs de la société civile, notamment l'association des archivistes français, se sont émus de la constitution par certaines sociétés engagées dans le marché de la réutilisation de bases de données nominatives indexant les documents d'archives réutilisés et interrogeables par toute personne sur Internet. Le croisement des informations figurant dans ces documents, qui peuvent être extrêmement sensibles, pourrait permettre de constituer de véritables profils individuels, sans que le consentement des personnes concernées n'ait été recueilli. Se pose donc la question de l'exclusion du champ de la réutilisation des documents d'archives publiques comprenant des données personnelles sensibles, tels que les actes d'état civils, les recensements de population, ou encore les fichiers de police, alors que ces documents font fréquemment l'objet de demandes de réutilisation en vue d'une indexation nominative diffusée sur des sites commerciaux payants. Dans ce contexte, le ministère de la culture et de la communication, sans refuser le principe d'une réutilisation commerciale des documents d'archives publiques, a recommandé aux services d'archives publics la plus grande prudence vis-à-vis des demandes dont il est saisi, notamment lorsque des données personnelles sont enjeu, et incite ces services à se doter de licences sécurisant toutes les formes de réutilisation. Seule une intervention du législateur pourrait poser un cadre plus contraignant pour la réutilisation de données sensibles au travers d'une modification de l'ordonnance de 2005.