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énergie et carburants - électricité - réseaux. raccordement. réglementation

Question n°49406
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés qui surgissent de l'application du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. De nombreux changements sont intervenus en matière de raccordement électrique et il semblerait que ni ERDF ni les services de l'État ne soient en mesure de fournir une version claire et cohérente des nouvelles règles en vigueur aux collectivités territoriales directement concernées. En effet, de nombreuses communes se voient actuellement refuser des certificats d'urbanisme opérationnels car, en l'absence de réseau électrique au droit de la parcelle, ERDF considère que le terrain n'est pas desservi et les services départementaux de l'équipement instruisent dès lors négativement le dossier. En outre, aucune information n'est donnée aux communes sur l'existence d'un réseau à proximité ni sur la distance à laquelle il se trouve. Aucune recommandation n'est non plus apportée quant aux dispositions à prendre pour réaliser un raccordement ou une extension du réseau. Cet état de fait ne semble pas de nature à entretenir les relations saines et constructives qui doivent impérativement exister entre les collectivités territoriales et les services de l'État. L'interprétation stricte faite par ERDF de la notion de « terrain desservi » aboutit dans de très nombreuses communes à un blocage des constructions sur leur territoire. Cela n'est pas acceptable dans le contexte actuel de crise économique où l'on demande aux collectivités de contribuer à la relance de l'investissement dans notre pays. Il souhaiterait donc savoir dans quelle mesure une solution pourrait être trouvée à cette situation problématique pour les communes.

Texte de la réponse (publié au JO le 27/10/2009)

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du MEEDDM et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le président du CSE, le député Jean-Claude Lenoir, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances de travail depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Le groupe de travail propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2007 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009 ; ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.


finances publiques - comptabilité publique - créanciers de l'État. délais de paiement. statistiques

Question n°49497
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les conclusions du rapport 2008 du Médiateur de la République et les défaillances de l'État en qualité de payeur. Selon le Médiateur de la République, l'administration impose parfois à ses fournisseurs des délais de paiement importants, allant jusqu'à un an au lieu de 45 jours, ce qui peut les placer dans des situations délicates. Certaines entreprises risquent parfois même le dépôt de bilan. Le plan de relance a d'ailleurs pris acte de ces dysfonctionnements en prévoyant un plan de réduction des délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs. Il aimerait donc connaître pour l'année 2008 le délai moyen de paiement au sein de son ministère et les mesures concrètes envisagées pour accélérer les procédures de paiement vis-à-vis des fournisseurs.

Texte de la réponse (publié au JO le 11/08/2009)

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délais de paiement de l'État. Le Gouvernement mène une politique volontariste de réduction des délais de paiement, comme en témoigne la réduction de 45 à 30 jours maximum (décrets n° 2008-407 et 2008-408 du 28 avril 2008) du délai de paiement des marchés publics. Afin de fluidifier la chaîne de la dépense, les modalités de contrôle ont été modernisées dans le but d'adapter les contrôles réalisés par les comptables publics aux risques et aux enjeux. En fonction de différents critères, notamment la nature de la dépense et la qualité du mandatement, les dépenses peuvent être contrôlées exhaustivement ou par sondage. Les contrôles peuvent également intervenir a priori ou a posteriori. Par ailleurs, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a pris de nombreuses initiatives susceptibles d'accélérer les paiements publics : simplification de la liste des pièces justificatives, mise en place de cellules d'aide aux acheteurs publics, promotion de la carte d'achat, dématérialisation des procédures, réingénierie de procédures, etc. Sous les effets conjugués de ces différentes actions, le délai global de paiement de l'État est passé de 34,20 jours en 2003 à 19,46 jours au 31 décembre 2008. Les paiements déconcentrés, qui représentaient 97 % des factures en 2008, ont été réalisés dans un délai globalement satisfaisant de 18,82 jours au 31 décembre 2008. Le délai global de paiement dans les services déconcentrés n'excédait 30 jours que dans quatre départements. À l'inverse, les 3 % de factures payées par les services comptables des administrations centrales l'ont été dans un délai de 37,22 jours. Les résultats nationaux recouvrent encore des situations contrastées, liées notamment à la nature particulière des dépenses qui peuvent être assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels. Pour résorber ces difficultés, un nouveau mode de traitement des dépenses a été expérimenté avec succès pour le paiement des dépenses des services centraux : le service facturier. Ce service, placé sous l'autorité d'un comptable public, regroupe des équipes dont les effectifs proviennent des ministères et d'agents de la DGFIP. Il reçoit et procède à la mise en paiement des factures. Cette organisation évite la redondance des contrôles et permet de fluidifier le paiement des dépenses correspondantes. Ainsi, le délai global de paiement des dépenses d'administration centrale traitées en mode facturier est de 21,65 jours fin 2008. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a décidé de généraliser l'organisation en service facturier pour le paiement des factures de l'État des directions centrales des ministères financiers au cours de l'année 2009.


ventes et échanges - commerce électronique - protection des consommateurs

Question n°47692
Ministère interrogé : Industrie et consommation

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les problèmes rencontrés par un nombre croissant de consommateurs à l'occasion de leurs achats sur Internet. Ainsi, lorsqu'un professionnel de la vente à distance ferme ses portes, le client ne reçoit pas l'article commandé et n'a aucune solution légale pour obtenir le remboursement du paiement acquitté lors de la commande. C'est pourquoi plusieurs associations de consommateurs souhaiteraient que, dans le cadre d'une évolution législative et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du vendeur, les clients lésés puissent faire opposition au paiement et être remboursés dès lors que leur commande a été passée après la date de cessation de paiement et moins de 70 à 120 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. À l'heure où le secteur de la vente par correspondance est en pleine restructuration, une telle mesure permettrait aux consommateurs d'effectuer des achats sur Internet en toute sérénité. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet d'actualité.

Texte de la réponse (publié au JO le 09/06/2009)

La liquidation judiciaire de la société CAMIF Particuliers a eu d'importantes répercussions sur des milliers de clients dont les commandes n'ont pas été livrées et qui n'ont pu être remboursés. C'est pourquoi pour l'avenir, la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD) proposera un ou plusieurs dispositifs permettant d'apporter aux consommateurs des garanties sur le bon déroulement de leurs actes d'achat (notamment mécanismes d'assurance ou règles de paiement à la réception du bien). Il apparaît, en effet, qu'une démarche volontaire est dans ce domaine préférable à une réglementation qui poserait inévitablement des questions de loyauté de la concurrence en cas d'achats transfrontaliers. Un label pourrait être, également, envisagé pour permettre aux consommateurs d'identifier en toute transparence les entreprises qui apportent une telle garantie. Quant à la possibilité qui serait donnée au consommateur, ayant réglé par carte bancaire, de faire opposition au paiement pour les commandes passées de 70 à 120 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne peut s'appliquer aux paiements déjà exécutés. L'article L. 132-2 du code monétaire et financier a pour objet d'empêcher des paiements qui se présentent à partir de la mise en opposition. Or, les paiements effectués par carte ont normalement été exécutés 24 heures maximum après la transmission de l'ordre de paiement, et il ne peut plus alors y être fait opposition. La réclamation prévue à l'article L. 132-6 du code monétaire et financier ne doit pas être confondue avec la mise en opposition : cette réclamation ne concerne que les paiements exécutés pour lesquels le détenteur de la carte conteste avoir donné l'ordre de paiement en raison d'une utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données. Certaines banques ont néanmoins pu prendre l'initiative de rembourser des clients qui avaient effectué un paiement par carte bancaire avant la liquidation.