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retraites : généralités - âge de la retraite - handicapés. retraite anticipée
Question n°63877
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les dispositions législatives qui régissent le départ en retraite des personnes handicapées. Depuis le 1er juillet 2004, les travailleurs handicapés à plus de 80 % peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Pour ce faire, il est à la fois nécessaire de totaliser 120 trimestres, dont un minimum de 100 cotisés, et d'avoir atteint l'âge de 55 ans. Toutefois, nombreuses sont les personnes handicapées qui, ne trouvant pas leur place au sein du système scolaire, ont commencé à travailler jeunes et totalisent donc 120 trimestres bien avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les travailleurs handicapés pourraient bénéficier d'une retraite anticipée, à la seule condition de totaliser 120 trimestres.
Texte de la réponse (publié au JO le 30/03/2010)
Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé tout en étant lourdement handicapées. Une pension de vieillesse peut être attribuée avant soixante ans à l'assuré qui remplit simultanément trois conditions : une durée d'assurance, une durée cotisée et un taux d'incapacité permanente pendant les durées requises d'au moins 80 %. La durée d'assurance et la durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet. À partir de 2009, la durée d'assurance et la durée cotisée exigées augmentent en fonction de l'année de naissance de l'assuré et sont récapitulées ci-dessous :
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ANNÉE DE NAISSANCE | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | APRÈS 1952 | ||||||||||
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ges du départ | 59 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Durée d'assurance (trimestres) | 81 | 92 | 82 | 103 | 93 | 83 | 114 | 104 | 94 | 84 | 124 | 114 | 104 | 94 | 84 |
Durée cotisée (trimestres) | 61 | 72 | 62 | 83 | 73 | 63 | 94 | 84 | 74 | 64 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 |
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retraites : généralités - politique à l'égard des retraités - représentation dans certains organismes
Question n°63390
Ministère interrogé : Aînés
Ministère interrogé : Aînés
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des aînés sur la représentation des Aînés Ruraux Fédération Nationale (ARFN) dans les instances qui traitent de problèmes les concernant directement. Bien qu'autorisés à siéger dans les conseils d'administration des instances hospitalières ou de santé publique, les Aînés ruraux ne sont pas représentés au sein des organismes de protection sociale (assurance maladie ou assurance vieillesse) ou encore des Conseils économiques et sociaux régionaux. Forts de leurs 720 000 adhérents et de leur implication dans la vie des collectivités territoriales ainsi que des associations locales et nationales, les Aînés ruraux aimeraient ainsi que les textes législatifs et réglementaires fixant la composition des instances de décision des organismes du secteur social prévoient expressément la participation des représentants des associations de retraités et personnes âgées, au même titre que les associations de malades, de personnes handicapées ou des familles. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ces modifications pourraient être introduites.
Texte de la réponse (publié au JO le 11/05/2010)
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la représentation des Aînés ruraux fédération nationale (ARFN) dans les instances qui traitent de problèmes les concernant directement. Le Gouvernement est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein des instances sociales amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués en 1982 le Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et les personnes âgées sont également représentés au sein du Conseil national de la vie associative et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale. La représentation des retraités est spécifiquement prévue au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer. Le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la CNAVTS et des CRAM comprend au moins un représentant des retraités, lequel n'est pas concerné par la disposition relative à la limite d'âge en application de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale. Leur représentation au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est assurée par les représentants des assurés sociaux qui ont vocation à défendre les intérêts de l'ensemble des assurés. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, le code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Les retraités sont également représentés au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Enfin, la participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse est prévue par l'article R. 135-6 du code de la sécurité sociale. Il indique que le comité de surveillance qui assiste le conseil d'administration comprend trois représentants des retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
chasse et pêche - chasse - animaux nuisibles. élimination. réglementation
Question n°61744
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cadre réglementaire qui prévaut actuellement pour le tir des espèces classées nuisibles telles que le ragondin et le rat musqué. Actuellement, le tir de nuit, dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, n'est pas autorisé alors même que la prolifération de ces espèces a conduit à mettre en place des plans de lutte. C'est pourquoi, à la demande de responsables d'associations de chasseurs, il souhaiterait savoir dans quelle mesure l'autorisation de destruction par tir, dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, pourrait être étendue au ragondin et au rat musqué.
Texte de la réponse (publié au JO le 16/03/2010)
Lorsque la chasse est ouverte, le permis donne à son détenteur le droit de chasser de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département, et finit une heure après son coucher. Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir des ragondins et des rats musqués est régi à la fois par les dispositions relatives à la police de la chasse et par celles applicables à la destruction des animaux nuisibles. Aussi, hormis les destructions exceptionnelles ordonnées par l'administration, la chasse comme la destruction de ces deux espèces ne peuvent être pratiquées que de jour (art. L. 424-4 et R. 427-18 du code de l'environnement). Le Gouvernement n'envisage pas de modification législative pour autoriser la chasse à tir du ragondin et du rat musqué la nuit, en instaurant une exception telle que celle existant pour la chasse du gibier d'eau, puisque le ragondin et le rat musqué bénéficient également du dispositif applicable à la destruction des animaux nuisibles.