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automobiles et cycles - environnement - bonus-malus. réglementation
Question n°63569
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le malus automobile concernant les personnes handicapées. Si les personnes handicapées saluent la mise en place, dans le cadre de la loi de finances pour 2009, d'une exonération du malus automobile pour les personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité ou les véhicules spécialement aménagés et immatriculés en carrosserie « handicap », elles regrettent que cette exonération ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2009. En effet, le malus écologique concerne les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2008. Une inégalité de traitement est dès lors introduite entre personnes handicapées, entre celles qui ont acquis un véhicule entre le 1er janvier 2008 et le 1er juillet 2009, qui ont dû acquitter le malus écologique, et celles qui ont effectué leur achat après le 1er juillet 2009. L'exonération de l'écotaxe pour les personnes handicapées visait à ne pas pénaliser tous ceux qui sont dans l'impossibilité de choisir un véhicule moins émetteur de CO2. La prise en compte du handicap ne saurait être à géométrie variable, en fonction de la date d'achat du véhicule. Il lui demande dans quelle mesure l'exonération du malus pourrait être appliquée de manière rétroactive à l'ensemble des personnes titulaires de la carte d'invalidité dès le 1er janvier 2008 ou comment une autre mesure compensatoire pourrait être envisagée.
Texte de la réponse (publié au JO le 25/05/2010)
Le bonus-malus est un dispositif incitatif qui a pour objectif de récompenser l'achat automobile écoresponsable : cette mesure est la première application du « prix écologique », décidé dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ce dispositif n'a pas vocation à pénaliser ceux qui sont dans l'impossibilité de choisir un véhicule moins émetteur de C02. Les difficultés que pourrait induire ce dispositif, pour les personnes handicapées qui sont dans l'obligation de procéder à des aménagements du véhicule financièrement lourds ou de choisir une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique, ont été prises en compte. Comme le précise l'article 1011 bis du code général des impôts, la taxe additionnelle due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière, n'est pas due : a) sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « handicap » ; b) sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. Ces dispositions s'appliquent depuis le 1er juillet 2009. Le principe de la non-rétroactivité constitue un principe important du droit commun. Une loi ne peut s'appliquer de façon rétroactive, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et à condition que le texte ne le dise expressément. Aucune disposition de la sorte n'est actuellement envisagée.
retraites : généralités - âge de la retraite - handicapés. retraite anticipée
Question n°63877
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les dispositions législatives qui régissent le départ en retraite des personnes handicapées. Depuis le 1er juillet 2004, les travailleurs handicapés à plus de 80 % peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Pour ce faire, il est à la fois nécessaire de totaliser 120 trimestres, dont un minimum de 100 cotisés, et d'avoir atteint l'âge de 55 ans. Toutefois, nombreuses sont les personnes handicapées qui, ne trouvant pas leur place au sein du système scolaire, ont commencé à travailler jeunes et totalisent donc 120 trimestres bien avant d'avoir atteint l'âge de 55 ans. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les travailleurs handicapés pourraient bénéficier d'une retraite anticipée, à la seule condition de totaliser 120 trimestres.
Texte de la réponse (publié au JO le 30/03/2010)
Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé tout en étant lourdement handicapées. Une pension de vieillesse peut être attribuée avant soixante ans à l'assuré qui remplit simultanément trois conditions : une durée d'assurance, une durée cotisée et un taux d'incapacité permanente pendant les durées requises d'au moins 80 %. La durée d'assurance et la durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet. À partir de 2009, la durée d'assurance et la durée cotisée exigées augmentent en fonction de l'année de naissance de l'assuré et sont récapitulées ci-dessous :
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ANNÉE DE NAISSANCE | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | APRÈS 1952 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ges du départ | 59 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 58 | 59 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Durée d'assurance (trimestres) | 81 | 92 | 82 | 103 | 93 | 83 | 114 | 104 | 94 | 84 | 124 | 114 | 104 | 94 | 84 |
Durée cotisée (trimestres) | 61 | 72 | 62 | 83 | 73 | 63 | 94 | 84 | 74 | 64 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 |
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retraites : généralités - politique à l'égard des retraités - représentation dans certains organismes
Question n°63390
Ministère interrogé : Aînés
Ministère interrogé : Aînés
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des aînés sur la représentation des Aînés Ruraux Fédération Nationale (ARFN) dans les instances qui traitent de problèmes les concernant directement. Bien qu'autorisés à siéger dans les conseils d'administration des instances hospitalières ou de santé publique, les Aînés ruraux ne sont pas représentés au sein des organismes de protection sociale (assurance maladie ou assurance vieillesse) ou encore des Conseils économiques et sociaux régionaux. Forts de leurs 720 000 adhérents et de leur implication dans la vie des collectivités territoriales ainsi que des associations locales et nationales, les Aînés ruraux aimeraient ainsi que les textes législatifs et réglementaires fixant la composition des instances de décision des organismes du secteur social prévoient expressément la participation des représentants des associations de retraités et personnes âgées, au même titre que les associations de malades, de personnes handicapées ou des familles. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ces modifications pourraient être introduites.
Texte de la réponse (publié au JO le 11/05/2010)
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la représentation des Aînés ruraux fédération nationale (ARFN) dans les instances qui traitent de problèmes les concernant directement. Le Gouvernement est attaché à la participation des retraités et des personnes âgées au sein des instances sociales amenées à débattre de leurs problèmes. C'est ainsi qu'ont été institués en 1982 le Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et les comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) destinés à assurer la participation de cette population à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique la concernant. Outre leur coopération au sein d'instances spécifiques, les retraités et les personnes âgées sont également représentés au sein du Conseil national de la vie associative et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale. La représentation des retraités est spécifiquement prévue au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer. Le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la CNAVTS et des CRAM comprend au moins un représentant des retraités, lequel n'est pas concerné par la disposition relative à la limite d'âge en application de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale. Leur représentation au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est assurée par les représentants des assurés sociaux qui ont vocation à défendre les intérêts de l'ensemble des assurés. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, le code de la sécurité sociale pose le principe de la représentativité des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations des caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Les retraités sont également représentés au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Enfin, la participation des retraités au fonds de solidarité vieillesse est prévue par l'article R. 135-6 du code de la sécurité sociale. Il indique que le comité de surveillance qui assiste le conseil d'administration comprend trois représentants des retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.