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baux - baux d'habitation - bailleurs. revendications
Question n°74920
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et réforme de l'État
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'obligation faite aux propriétaires de régler les impayés de taxe d'habitation lorsque leurs locataires quittent le logement. Plus précisément, en vertu de l'article 1686 du code général des impôts, le propriétaire d'un logement est tenu, dès lors que le locataire indique son intention de déménager, de solliciter un justificatif prouvant le règlement de la taxe d'habitation. Dans l'hypothèse où le locataire ne fournit pas ce document, le propriétaire doit, sous sa responsabilité personnelle et dans le délai d'un mois, informer le Trésor public de la situation et du déménagement. Dans le cas de déménagement furtif, le délai est porté à trois mois. En l'absence de ces démarches, les propriétaires sont tenus de régler la taxe d'habitation due par leur locataire. Cette obligation fait peser sur les propriétaires une charge que certains jugent lourde et injuste dans la mesure où elle les pénalise en raison du comportement d'autrui, sans qu'il n'y ait de libre consentement comme tel est le cas avec le dispositif de cautions. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait, dans un souci de responsabilité individuelle, envisager de modifier cette règle.
Texte de la réponse (publié au JO le 20/07/2010)
L'article 1686 du code général des impôts (CGI) prévoit la responsabilité du propriétaire dans le paiement de la taxe d'habitation de son locataire s'il n'a pas informé, dans certaines conditions, le comptable public du déménagement de celui-ci. Les bailleurs sont tenus à une obligation d'information afin que le comptable public puisse appréhender les meubles qui constituent le gage du Trésor public, si la taxe n'a pas été payée. Cette solidarité s'inscrit dans les prescriptions de l'article 1408 du CGI, qui définit comme personne imposable à la taxe d'habitation toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Si le propriétaire n'a pas la jouissance effective du local, il en dispose en vertu de son droit de propriété. Néanmoins, le régime de responsabilité introduit par l'article 1686 du CGI n'est pas absolu et se trouve limité en pratique à des cas précis de risques avérés pour le Trésor public de ne pas recouvrer. L'instruction codificatrice n° 94-030-A du 14 mars 1994, publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique, encadre strictement les conditions de mise en jeu de la responsabilité du propriétaire et le garantit d'une mise en oeuvre abusive. Ainsi, aucune responsabilité n'est encourue lorsque le départ du locataire a lieu avant la mise en recouvrement du rôle, ou en cas de déménagement dans le ressort du poste comptable, ou encore si le locataire a fait connaître au comptable son déménagement. En outre, le propriétaire peut solliciter une décharge gracieuse de responsabilité fiscale s'il a été victime de circonstances imprévisibles ou bénéficier d'une exonération en apportant la preuve de sa bonne foi (sur ce point : réponse ministérielle publiée au JO du 7 juin 2005, page 5858, à la question n° 57572). Toutefois, le propriétaire peut se prémunir de ce risque en tenant compte de cette responsabilité fiscale dans le cadre du cautionnement exigé du locataire, dans la limite des prescriptions légales édictées en matière de cautionnement locatif. Une modification de la loi semble donc difficilement envisageable.
handicapés - allocation aux adultes handicapés - conditions d'attribution
Question n°75100
Ministère interrogé : Famille et solidarité
Ministère interrogé : Famille et solidarité
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent certaines personnes que le handicap contraint à quitter leur logement. En effet, dans de nombreux cas, le coût pour aménager une maison, surtout si elle est ancienne, est très important. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de mettre en location la résidence dont ils sont propriétaires pour pouvoir ensuite louer un logement adapté. Néanmoins, les loyers perçus par la personne handicapée conduisent à augmenter son revenu fiscal de référence et donc l'impôt sur le revenu dont elle est redevable. La perte d'avantages sociaux peut s'ensuivre, de même que la diminution de la pension d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés. Pourtant, ces loyers ne constituent pas un gain pour la personne handicapée puisqu'elle doit elle-même acquitter un loyer pour son logement adapté. Dès lors, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement pourrait envisager de mettre en oeuvre pour répondre à ces difficultés, comme par exemple une déduction des loyers versés.
Texte de la réponse (publié au JO le 15/06/2010)
Le revenu fiscal de référence (RFR) permet d'apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'attribution de divers avantages fiscaux ou sociaux soumis à une condition de ressources pour en réserver le bénéfice aux plus modestes d'entre eux. Les revenus fonciers perçus au titre de la location d'un immeuble participent aux capacités contributives des propriétaires concernés. Il est donc justifié qu'ils soient pris en compte dans le calcul du RFR. Par ailleurs, les dépenses de logement constituent un emploi du revenu d'ordre privé, au même titre que les dépenses de nourriture et d'habillement. Par suite, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction du revenu. Il n'est pas envisageable de modifier ces principes, quelle que soit la raison à l'origine de la situation. En effet, les modalités d'imposition tiennent déjà compte de la situation de handicap. Ainsi, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, et l'article 200 quater A du code général des impôts accorde un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées réalisées dans l'habitation principale, étant précisé que cet avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants de leur habitation principale. Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En outre, et au-delà de la résidence principale, les personnes de condition modeste titulaires de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont, sous certaines conditions, exonérées tant de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
avortement - IVG - rapport. propositions
Question n°73896
Ministère interrogé : Santé et sports
Ministère interrogé : Santé et sports
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'accompagnement des femmes qui ont recours à l'interruption volontaire de grossesse. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur l'interruption volontaire de grossesse et la « prévention des grossesses non désirées » fait en effet apparaître qu'il « existe peu de données concernant le retentissement psychologique de l'IVG ». Dès lors, l'accompagnement spécifique qu'il est recommandé de mettre en place est, faute d'informations objectives sur lesquelles se fonder, défini de manière empirique par les équipes en fonction de leurs convictions propres et des moyens dont elles disposent. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure, et dans quel délai, une étude épidémiologique sur le vécu de l'interruption volontaire de grossesse par les femmes pourrait être engagée de manière à proposer un accompagnement psychologique adapté et efficace.
Texte de la réponse (publié au JO le 06/07/2010)
Les conséquences psychologiques d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) apparaissent fortement liées à la qualité de la prise en charge de l'acte tout au long de la démarche de l'intéressée : attitude positive des professionnels vis-à-vis d'une demande légitime, possibilité donnée à la femme de participer aux décisions à prendre (méthode d'interruption de la grossesse, technique d'anesthésie, etc.). À cet égard, conformément aux recommandations émises en 2001 par la Haute Autorité de santé sur l'IVG, la formation des équipes chargées de la mise en oeuvre de cette activité est encouragée. Par ailleurs, un accompagnement à caractère psycho-social est proposé aux femmes ayant recours à une interruption volontaire de grossesse. En application de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique, toute femme qui souhaite accéder à une aide sur ce plan peut bénéficier d'entretiens avec des professionnels qualifiés, avant et après l'intervention. La mesure de l'impact psychologique de I'IVG par le biais d'une enquête menée auprès de femmes ayant eu recours à cet acte rencontre des obstacles qui apparaissent difficiles à surmonter. Il apparaît, en effet, indispensable d'éviter un mode d'interrogation des intéressées susceptible de mettre en cause la confidentialité de leur démarche vis-à-vis de leur entourage. Il semble, par ailleurs, délicat d'inciter des femmes qui n'en auraient pas exprimé le souhait à effectuer un retour sur une épreuve qu'elles ont souvent surmontée au terme d'un cheminement douloureux, comportant parfois une prise de décision difficile.