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risques professionnels - maladies professionnelles et accidents du travail - indemnisation. rapport. propositions

Question n°71709
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

Texte de la question

M. Philippe Gosselin interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des victimes du travail. Ces derniers semblent ne pas bénéficier d'une réparation intégrale de leurs préjudices. La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), association reconnue d'utilité publique, vient de rendre public un livre blanc sur l'indemnisation des victimes du travail. Quinze propositions concrètes y sont formulées, ainsi que des pistes de financement, afin de permettre une meilleure réparation pour les victimes du travail. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la suite que le Gouvernement envisage de donner à ces propositions.

Texte de la réponse (publié au JO le 22/03/2011)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH) concernant l'amélioration de l'indemnisation des accidentés du travail. La prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), dont le financement est assuré exclusivement par les employeurs, ne peut évoluer sans le concours des partenaires sociaux. Dans leur accord du 25 avril 2007, ces derniers ont réaffirmé qu'ils n'entendaient pas remettre en cause le compromis fondé sur le principe de la réparation forfaitaire, contrepartie de la présomption d'imputabilité établie au profit de la victime. Ils se sont donc prononcés pour une réparation forfaitaire « améliorée et davantage personnalisée ». Ce principe de la réparation forfaitaire a d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité. S'agissant de l'indemnisation des victimes d'un AT-MP ayant établi une faute inexcusable de l'employeur, le Conseil constitutionnel, après examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la réparation accordée dans ce cadre, dans sa décision précitée, a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais a émis une réserve d'interprétation en considérant que la liste des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du même code ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code. Cette décision ouvre désormais la possibilité aux victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle liée à la faute inexcusable de l'employeur d'obtenir la réparation intégrale de chacun des préjudices qu'elles ont subis. S'agissant de la réparation des AT-MP, sur un plan plus général, l'État s'est engagé avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012, à entreprendre les travaux préalables nécessaires à une réforme de la réparation. L'objectif poursuivi est de mieux répondre aux besoins des victimes et d'individualiser la réparation, par une meilleure prise en compte des préjudices professionnels en réformant la rente, tout en conservant un système forfaitaire de réparation. Il convient de rappeler en outre les mesures récentes favorables à l'amélioration de la réparation des victimes prises par le Gouvernement : l'amélioration de la prise en charge de certains frais médicaux engagés par les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à hauteur de 150 % de la base remboursable qui correspond à celle de l'assurance maladie ; l'établissement des indemnités journalières au profit du salarié inapte et sans ressources d'origine professionnelle, dans l'attente de la décision de l'employeur de le reclasser ou de le licencier ; le maintien des indemnités journalières durant l'arrêt de travail pour le salarié tout en l'autorisant à accéder à des actions de formation professionnelle de nature à faciliter sa réinsertion.


papiers d'identité - carte nationale d'identité - renouvellement. réglementation

Question n°70239
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent certains citoyens français pour renouveler leur carte nationale d'identité au motif qu'ils sont nés à l'étranger. Ces personnes, françaises depuis leur naissance, sont contraintes de prouver leur nationalité alors même qu'elles possèdent d'ores et déjà des papiers d'identité français qu'elles désirent simplement renouveler. Plus précisément, ces citoyens doivent fournir un certificat de nationalité avec toutes les difficultés administratives et les délais que cela implique. Au-delà de cette lourdeur procédurale, ces personnes, françaises depuis toujours, vivent très mal le fait qu'on leur demande de prouver leur nationalité. Dès lors, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de résoudre ces situations qui peuvent s'avérer traumatisantes pour les personnes concernées. Tout citoyen qui sollicite le renouvellement de sa carte nationale d'identité pourrait, par exemple, bénéficier d'une présomption de sa nationalité française.

Texte de la réponse (publié au JO le 18/01/2011)

Afin de répondre à l'incompréhension de nos concitoyens face au nombre et à la nature des documents demandés pour la délivrance ou le renouvellement de leur carte nationale d'identité (CNI) ou de leur passeport, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a décidé de mener à bien une simplification très significative des procédures applicables. Par une circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 1er mars 2010 adressée aux préfets, aux ambassadeurs et aux consuls, ces nouvelles règles bénéficient depuis cette date à l'ensemble de nos concitoyens. Quatre principes directeurs guident la simplification ainsi opérée. La carte nationale d'identité et le passeport sont désormais considérés comme interchangeables pour l'obtention d'un titre. Cela signifie que la possession d'une carte nationale d'identité plastifiée permet d'obtenir un passeport, sans avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en va de même de la possession d'un passeport électronique ou biométrique, qui permet d'obtenir une carte nationale d'identité. Les documents à fournir sont moins nombreux en cas de renouvellement d'un titre. En particulier, dès lors que ni l'existence du titre à renouveler, ni l'identité du demandeur ne sont contestées par l'administration, il n'y a pas de raison que l'intéressé ait à fournir une nouvelle fois la preuve de sa nationalité. Les démarches réalisées afin d'obtenir des titres sur présentation d'une carte nationale d'identité plastifiée ou d'un passeport électronique ou biométrique bénéficient d'un allègement supplémentaire. Dans cette hypothèse, les formalités sont réduites au minimum nécessaire puisque l'état civil du demandeur et sa nationalité française sont d'ores et déjà établis. Il n'est donc plus demandé dans ce cas d'acte d'état civil, ce qui constitue pour les usagers et pour les communes un allègement considérable des charges administratives, à hauteur de plusieurs millions de documents chaque année. Dans les cas limitatifs où elle reste indispensable, la vérification de la nationalité française est rendue moins contraignante pour le demandeur. Ainsi la saisine du greffe du tribunal d'instance en vue de la délivrance d'un certificat de la nationalité française ne doit être proposée qu'en tout dernier recours, une fois épuisé l'ensemble des autres possibilités. Les mairies assurant l'accueil et, par là même, l'orientation des demandeurs, elles sont des partenaires essentiels pour que ces mesures de simplification soient durablement visibles par nos concitoyens, et comprises par eux. Pour cette raison, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé les maires du contenu précis de cette réforme et a demandé aux préfets d'organiser des réunions de travail sur ce sujet avec les communes de leur département. Ces instructions ont été reprises par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification, de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports, publié le 19 mai 2010. L'ensemble de ces mesures permettent, à niveau inchangé de lutte contre la fraude documentaire, un allègement des démarches administratives pour nos concitoyens.


sécurité routière - permis de conduire - conduite de véhicules agricoles. réglementation

Question n°70380
Ministère interrogé : Transports

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les règles qui s'appliquent à la conduite de tracteurs. En effet, dans les communes rurales, les employés municipaux ont souvent besoin de conduire un tracteur. À ce titre, ils doivent être impérativement titulaires du permis poids lourds alors que les mêmes personnes agissant dans un cadre agricole (exploitation ou entreprise de travaux agricoles) en sont dispensées. Cette exception s'applique dès l'âge de 16 ans. On ne peut dès lors que déplorer la contrainte imposée aux employés des communes rurales qui, en raison de finances modestes, s'efforcent de réaliser elles-mêmes les travaux d'entretien de leur territoire (routes, chemins, haies etc). Une directive de l'Union européenne en date du 20 décembre 2006 relative aux permis de conduire pourrait permettre d'assouplir la règle concernant la conduite des tracteurs, par des employés municipaux notamment. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer les solutions que le Gouvernement entend apporter à ce problème pratique que rencontrent les collectivités rurales.

Texte de la réponse (publié au JO le 27/04/2010)

La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la ou les catégories de permis de conduire exigée(s) pour la conduite d'un tracteur, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Par exception à cette règle, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit notamment que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Ces dispositions découlent de la directive européenne du 29 juillet 1991 sur le permis de conduire. Au sens de l'article 3 de ce texte, les « tracteurs agricoles ou forestiers » ne font pas partie des « automobiles » pour lesquelles s'appliquent les catégories du permis de conduire. Il revient aux États membres d'instaurer ou non un permis spécifique pour les tracteurs agricoles. La France a choisi de conserver aux agriculteurs le bénéfice de la dérogation dont ils bénéficiaient traditionnellement. Le texte européen encadre très strictement cette dérogation qui ne peut être étendue à d'autres catégories de véhicules, même affectés à des usages de service public. Tel est le cas des tracteurs utilisés par les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de l'État, qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Leurs conducteurs sont donc tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Il convient toutefois de rechercher des solutions pratiques au problème qui se pose. À cet égard, une nouvelle directive relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006 prévoit la création des sous-catégories C1 et E (C1) du permis de conduire. Une amélioration de la réglementation applicable en France à la conduite des tracteurs, notamment par des employés municipaux, va être examinée dans le cadre des possibilités offertes par cette directive qui devra être transposée au plus tard le 19 janvier 2011, pour une mise en oeuvre en janvier 2013.