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ministères et secrétariats d'État - culture et communication : archives - communication. réglementation. perspectives
Question n°91148
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère interrogé : Culture et communication
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'accès aux données d'archives en France. Les évolutions technologiques, en particulier la photographie numérique, ont permis aux particuliers intéressés par la généalogie, aux enseignants, aux chercheurs de trouver des documents historiques, tels les actes d'état civil de leurs ancêtres, et de les diffuser via Internet dans le droit fil du partage des documents d'archive entre généalogistes. Néanmoins, le rapport sur la diffusion numérique du patrimoine de Bruno Ory-Lavollée, préconise que la réutilisation des données d'archives publiques fasse l'objet de licences payantes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque, dans le cadre de la numérisation, une copie est remise à l'entité publique détentrice, librement consultable. Les archives font partie intégrante du patrimoine culturel de notre pays et de notre identité. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de préserver cet accès libre et gratuit aux archives publiques.
Texte de la réponse (publié au JO le 07/12/2010)
La réutilisation des informations publiques soulève de délicates questions d'ordre juridique, économique et éthique. Sur le plan juridique, la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public a ouvert, pour chaque État membre, la possibilité de créer un marché de la réutilisation des informations publiques, tout en excluant de ce marché les établissement culturels, au nombre desquels figurent les services d'archives publics. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant cette directive a ouvert ce marché pour notre pays et l'a encadré par les dispositions des articles 10 à 19 de la loi du 17 juillet 1978, qui fixent le droit applicable à la réutilisation des informations publiques. L'article 11 de cette loi prévoit cependant un régime dérogatoire pour les services d'archives publics, lesquels peuvent fixer des conditions spécifiques de réutilisation. Mais aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites ces conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d'autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d'égalité. Les services d'archives publics sont en train de se doter de licences encadrant leur relation avec les réutilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers, d'associations ou de sociétés commerciales. Ces licences fixent notamment les limites de la réutilisation et les redevances qui peuvent, le cas échéant, en constituer la contrepartie. Elles seront déterminées, s'agissant des services territoriaux d'archives, par la collectivité territoriale dont elles dépendent, en application du principe de libre administration. Le service interministériel des archives de France a diffusé auprès de ces services une note visant à harmoniser les pratiques, dans le respect de ce principe. Sur le plan économique, différentes sociétés privées souhaitent procéder à la réutilisation des documents d'archives publics. L'application d'une redevance à une réutilisation commerciale de ces documents est justifiée et acceptée par la plupart des acteurs économiques souhaitant intervenir sur ce marché. Elle constitue en effet la contrepartie des investissements réalisés par l'État et les collectivités territoriales pour microfilmer ou numériser les documents conservés dans les services d'archives publics. Le montant de cette redevance fait en revanche débat, les acteurs économiques souhaitant que celui-ci soit le moins élevé possible. Le ministère de la culture et de la communication estime néanmoins que le prix de la réutilisation doit refléter la part déterminante que le service public a prise pour rendre possible, par les opérations de microfilmage et de numérisation des documents qu'il a financées, le développement d'une activité économique fondée sur la réutilisation de ceux-ci. Sur le plan éthique enfin, de nombreux élus et acteurs de la société civile, notamment l'association des archivistes français, se sont émus de la constitution par certaines sociétés engagées dans le marché de la réutilisation de bases de données nominatives indexant les documents d'archives réutilisés et interrogeables par toute personne sur Internet. Le croisement des informations figurant dans ces documents, qui peuvent être extrêmement sensibles, pourrait permettre de constituer de véritables profils individuels, sans que le consentement des personnes concernées n'ait été recueilli. Se pose donc la question de l'exclusion du champ de la réutilisation des documents d'archives publiques comprenant des données personnelles sensibles, tels que les actes d'état civils, les recensements de population, ou encore les fichiers de police, alors que ces documents font fréquemment l'objet de demandes de réutilisation en vue d'une indexation nominative diffusée sur des sites commerciaux payants. Dans ce contexte, le ministère de la culture et de la communication, sans refuser le principe d'une réutilisation commerciale des documents d'archives publiques, a recommandé aux services d'archives publics la plus grande prudence vis-à-vis des demandes dont il est saisi, notamment lorsque des données personnelles sont enjeu, et incite ces services à se doter de licences sécurisant toutes les formes de réutilisation. Seule une intervention du législateur pourrait poser un cadre plus contraignant pour la réutilisation de données sensibles au travers d'une modification de l'ordonnance de 2005.
eau - assainissement - ouvrages non collectifs. contrôles. coût. prise en charge. réglementation
Question n°89249
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réglementation relative aux installations d'assainissement non collectif. La loi sur l'eau de 1992, complétée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, a contraint les communes à mettre en place un service public d'assainissement non collectif (SPANC) et à instaurer un contrôle obligatoire des installations privées. Ces diagnostics suscitent de nombreuses interrogations de la part des usagers et des collectivités locales, notamment sur leur financement et leurs conséquences (réhabilitation des installations, respect de la propriété privée...) avec des coûts souvent exorbitants que certaines personnes ne peuvent assumer. Le bien-fondé de ce contrôle n'est pas remis en cause ; néanmoins il serait peut-être intéressant de réfléchir à adapter la mise aux normes, sa portée et son caractère impératif en fonction de l'atteinte au milieu. Les installations d'assainissement non collectif ont en effet des impacts très variables sur l'environnement ce qui rend parfois injustes des exigences uniformes. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et les initiatives législatives qui pourraient être prises pour introduire plus de souplesse.
Texte de la réponse (publié au JO le 01/02/2011)
La loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010 a simplifié et précisé certaines dispositions législatives relatives aux modalités de contrôle, par les communes, des installations d'assainissement non collectif, notamment afin de limiter le coût des travaux supportés par les usagers. Ainsi, pour les installations existantes, des travaux ne seront nécessaires à l'issue du contrôle qu'en cas de danger pour les personnes ou lors de risques avérés de pollutions de l'environnement, dont les critères d'évaluation seront définis par arrêté interministériel. Les ministères en charge de l'écologie et de la santé ont élaboré un projet d'arbre de décision permettant d'identifier les installations pour lesquelles les risques ou dangers sont avérés. Ce projet est en cours de test auprès de quelques services publics d'assainissement non collectif volontaires. Enfin, le site Internet dédié à l'assainissement non collectif http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr permet aux élus d'informer leurs administrés.
impôts et taxes - politique fiscale - dons aux communes. déduction. perspectives
Question n°87421
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et réforme de l'État
Texte de la question
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le régime fiscal applicable aux dons effectués par les contribuables domiciliés en France. Ces dons, quand ils sont destinés aux partis politiques, aux associations lois 1901 reconnues d'intérêt général ou aux associations cultuelles, sont déductibles soit de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant, soit de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75 %, soit de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %. En revanche, un don fait à une commune ne bénéficie pas de ces avantages fiscaux. Or les communes ont souvent la responsabilité du patrimoine présent sur leur territoire et doivent veiller à sa conservation. C'est pourquoi il semblerait intéressant d'étendre l'application de la réduction d'impôt aux dons faits par les contribuables aux communes lorsqu'ils sont destinés à financer la protection ou la valorisation du patrimoine local. Ceci éviterait, par ailleurs, que les municipalités ne créent des associations de protection du patrimoine en raison de l'avantage fiscal qu'elles peuvent proposer aux donateurs lorsqu'elles collectent des fonds alors que le maître d'oeuvre in fine est bien la commune. Il lui demande donc si cette mesure serait envisageable.
Texte de la réponse (publié au JO le 01/02/2011)
Aux termes des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction fiscale du 4 octobre 1999 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99. Les dons consentis à une collectivité locale par des particuliers ouvrent droit à la réduction d'impôt dès lors qu'ils ont été affectés strictement à un objet prévu à l'article 200 du code général des impôts. Il en est ainsi des dons effectués par un particulier en numéraire ou en nature à une collectivité locale lorsqu'ils sont affectés à la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, une église par exemple, lorsque les travaux participent à la sauvegarde du patrimoine artistique, régional ou local. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Dès lors, les collectivités locales qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Enfin, il est rappelé, d'une part, qu'il appartient à la collectivité destinataire des versements d'isoler ceux-ci au sein de sa comptabilité et de s'assurer qu'ils sont utilisés conformément à leur objet, d'autre part, que l'avantage fiscal est subordonné à la production par le donateur d'un certificat joint à sa déclaration de revenus. Ce certificat, délivré par la collectivité locale bénéficiaire du don, doit comporter l'ensemble des mentions prévues dans un modèle fixé par un arrêté du 26 juin 2008 publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il appartient alors au comptable public destinataire des versements d'établir ce reçu fiscal au nom de chaque donateur.